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DROIT PENAL SPECIAL

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Par   •  1 Octobre 2018  •  Cours  •  6 559 Mots (27 Pages)  •  677 Vues

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TITRE II: LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS

        Le recensement des infractions contre les biens dans le code pénal et leurs répressions vise à protéger le droit de propriété. Ainsi, constitue une infraction contre les biens, le vol (Chapitre I), l’escroquerie (Chapitre II), l’abus de confiance (Chapitre III), la banqueroute (Chapitre IV) ainsi que le recel (Chapitre V).

        CHAPITRE 1 : LE VOL

        La première infraction recensée par le chapitre IX consacré aux infractions contre les biens dans le code pénal est le vol. Dans ce contexte, il s’agit de mettre l’accent sur les différentes catégories du vol à savoir le vol simple (Section I) et les vols spéciaux (Section II).

        SECTION I : LE VOL SIMPLE

        L’article 505 du C.P. définit et punit le vol simple comme vol dépouillé de toute circonstance aggravante ou de tout vol moins punit. A ce titre, il s’agit de s’intéresser aux éléments constitutifs de l’infraction de vol simple (Sous-section I) puis sa répression (Sous-section II).

Sous-section I : Les éléments constitutifs de l’infraction

         Le vol simple est prévu par l’article 505 du code pénal. Il s’agit de l’élément légal (A). L’existence d’un comportement caractérisant la matérialisation et l’extériorisation de la volonté délictueuse de vol simple par la soustraction constitue également un élément constitutif de l’infraction, c’est l’élément matériel (B). Cette infraction doit être intentionnelle. Il s’agit de l’élément moral (B).

  1. L’élément légal 

 L’article 505 du code pénal dispose que « Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams ».

  1. L’élément matériel
  1. La notion de la soustraction

C’est l’élément matériel du vol, au sens où il s’agit de l’acte incriminé, la loi n’a pas davantage définit cette notion. Toutefois, l’on retrouve la soustraction dans d’autres infractions comme le détournement par les magistrats et fonctionnaires (Art. 241 du C.P.) ainsi que l’abus de confiance (Art. 547 du C.P.).

L’appropriation d’un bien d’une manière invisible sans la connaissance de la victime.         Un arrêt de la cour de cassation marocaine a souligné que le vol est la soustraction d’une chose appartenant a autrui avec l’intention de possession. Et attendu que l’accusé a pris des sachets d’autrui afin d’acquitter une créance a l’encontre de la victime.  Et attendu que le tribunal a motivé sa décision de condamnation par le fait que la prise de ces sachets étaient contre la créance  n’exclut pas l’élément de mauvaise fois et l’arrêt de la cour d’appel doit être pourvu en cassation[1].

La définition de la notion de la soustraction a connu une évolution en droit français. Il s’agit de la soustraction matérielle et la soustraction juridique

  1. Soustraction matérielle (classique)
  • Un agissement matériel, une prise matérielle de la chose, qui donne lieu à un déplacement de la chose des mains de son possesseur à celles de celui qui se l’approprie. Ainsi que l’exprime un arrêt, il y a vol "lorsque la chose objet du délit passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu et contre le gré du premier ; pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir" [2].
  1. Soustraction juridique
  • La soustraction n’est pas un acte d’appréhension de la chose, mais plus une usurpation de la possession. La doctrine ayant définie cette notion avant de l’adopter par la jurisprudence, dématérialise la notion de soustraction pour non plus l’entendre comme un acte, un agissement, mais comme un résultat : usurpation ou non de la possession.

        « La notion de "soustraction" a été dégagée par Emile Garçon qui s’est attaché à préciser la notion de possession. Selon ce dernier, la possession suppose chez le possesseur l’intention de se comporter comme propriétaire. Elle se compose de deux éléments, le corpus et l’animus. Le corpus est l’ensemble des faits matériels qui constituent la possession : faits de détention, d’usage, de jouissance et de transformation. L’animus est la volonté de se comporter sur la chose comme un propriétaire, d’agir pour soi et son propre compte. Le possesseur est celui qui a ce corpus et cet animus. Emile Garçon propose dès lors de définir la soustraction comme l’usurpation de la possession dans ses deux éléments simultanés et concomitants du corpus et de l’animus ». La soustraction est le fait pour l’agent de convertir la détention précaire qu’il a sur un bien en une véritable possession qu’il usurpe »[3].

        L’on peut donner à titre d’exemples de soustraction juridique, Le fait de franchir les barrières d’une caisse avec des marchandises impayées ou non déclarées constitue un vol.  Un acheteur éventuel de motocyclette qui sous prétexte de l’essayer quelques minutes, s’en empare et la conserve.

  1. L’objet de la soustraction

La chose peut être matérielle: choses susceptibles d’être volées: argent, bijoux, véhicules ou bien immatérielle: vol d’énergie (Art. 521 du C.P.). Concernant l’appropriation de la chose, la chose doit être appropriable écartant le vol d’une personne humaine.

1 - Bien matériel: seules les choses mobilières peuvent faire objet de vol. On peut donc voler des immeubles par destination: bétail d’une exploitation agricole, machines et camions d’une usine.

Les immeubles par nature comme le sable, le gravier, le charbon, les récoltes, dès lors qu’ils ont été détachés de l’immeuble principal, soit, avant, soit au moment de la soustraction.

2- l’appropriation de la chose

Il y a vol, dès lors que la chose est indivise ou en copropriété, le vol porte sur la part qui n’appartient pas à l’auteur.

Un cohéritier qui soustrait des objets de la succession laissée par le défunt ou le copropriétaire qui s’approprie les fruits d’un immeuble indivis. 

Dans ce contexte, l’article 523 du C.P. dispose qu’ « Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200  à 1.000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de l'hérédité.

La même peine est applicable au copropriétaire ou à l'associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social ».

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