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Limitations à l’exercice d’une activité commerciale

Commentaire de texte : Limitations à l’exercice d’une activité commerciale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Novembre 2021  •  Commentaire de texte  •  1 540 Mots (7 Pages)  •  339 Vues

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Chapitre IV. Limitations à l’exercice d’une activité commerciale

L’exercice d’une activité commerciale est dominé par le principe de la liberté. C’est un principe qui a été reconnu par la constitution : liberté d’entreprendre. Il n’y a pas de sélection au départ. Seule la libre concurrence est en mesure d’éliminer ceux qui n’arrivent pas à s’imposer dans le secteur qu’ils ont choisi d’investir.

La loi a toutefois prévu quelques restrictions au principe. Ce sont des mesure destinées à protéger, d’une part, la personne intéressée par l’activité commerciale, d’autre part, les tiers concernés par une relation commerciale avec le commerçant. Certaines restrictions, légales et conventionnelles, ont pour objectif de protéger le commerçant et les tiers.  

A. Restrictions légales  

1. Questions relatives à la capacité

a. Age de la majorité commerciale (capacité commerciale)

L’article 12 du Code de commerce renvoie la question de l’âge de la majorité commerciale au Code de statut personnel. Il faut donc faire appel à l’article 209 du code de la famille. Celui-ci fixe l’âge de la majorité légale à dix huit années grégoriennes révolues. Il y a donc coïncidence entre l’âge de la majorité légale et l’âge de la majorité commerciale. Tout marocain qui a atteint cet âge est par conséquent en mesure d’exercer une activité commerciale.

En ce qui concerne la capacité de l’étranger qui était déterminée par sa loi nationale en vertu des dispositions de l’article 3 DOC puisque le code de commerce de 1913 n’a rien prévu, l’article 15 du code de 1996 l’a quant à lui fixée à dix huit ans même si sa loi nationale peut prévoir un autre âge (loi n¨54-17 du 22/02/2018 modifiant l’article 15 de la loi n¨15-95 formant code de commerce). L’objectif de la modification est d’éviter que l’étranger n’invoque sa minorité en vertu des règles de sa loi nationale pour se soustraire de ses obligations (voir le célèbre arrêt Lizardi dans la jurisprudence française).

Il faut également préciser que l’article 6 du code de 1913 qui subordonnait l’exercice d’une activité commerciale par la femme à une autorisation du mari a été aboli. L’article 17 stipule que « la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle ».

Si l’âge de la majorité commerciale a été fixé à 18 ans, quelques exceptions ont néanmoins été prévues, permettant ainsi au mineur d’exercer une activité commerciale dans des conditions particulières. Pour présenter ces exceptions, l’on peut dégager quatre étapes dans la condition juridique du mineur :

- Avant 12 ans : incapacité totale puisque le mineur est considéré comme complètement dépourvu de discernement.

- De 12 à 16 ans : - possibilité pour le mineur d’accomplir certains actes onéreux mais dont la validité est subordonnée à l’accord du tuteur.

-  si le mineur présente des signes de maturité, on peut le faire profiter d’une expérience de majorité (art. 22). Il est possible de remettre au mineur une partie de ses biens pour qu’il en assure l’administration à titre d’expérience. L’autorisation peut être accordée par le juge si le tuteur refuse. L’administration se limitera aux seuls biens concernés par l’autorisation.

- De 16 à 18 ans : le mineur peut bénéficier d’une déclaration de majorité anticipée. A l’âge de 16 ans, le mineur peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation (art.218 du CF). Il passe de la minorité à la pleine capacité, c’est-à-dire qu’aucune limite ne serait apportée à l’exercice d’une activité commerciale. L’article 13 du code de commerce a prévu l’inscription de l’autorisation et de la déclaration de majorité anticipée au registre du commerce.

L’âge de la majorité pour le marocain israélite est de vingt ans révolus. Mais, dès la puberté, le mineur peut obtenir l’autorisation de son tuteur pour exercer une activité commerciale.

b. Les incapables majeures

l’objectif est de protéger les personnes contre les risques et les dangers de l’exercice d’une activité commerciale. Elles concernent les personnes ne disposant pas du discernement suffisant soit en raison de leur âge, soit en raison de l’altération de leurs facultés mentales.

Le code de la famille considère comme incapables majeures le prodigue et le dément. « Le dément est celui qui a perdu la raison, que sa démence soit continue ou intermittente, c’est-à-dire coupée de périodes de lucidité.

« Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille » (art.215 du CF).

« Le juge prononce l’interdiction du dément et du prodigue à partir du jour où il est établi qu’ils se sont trouvés dans cet état.

Il les affranchit de cette interdiction, conformément aux règles prévues au présent code, en tenant compte du moment où prend fin la démence ou la prodigalité. Le juge doit, à cet effet, se fonder sur l’avis d’experts et sur tous les moyens de preuve légaux » (art. 222 du CF)

La sanction de l’incapacité est la nullité de tous les actes accomplis par le dément ou le prodigue.

2. Les interdictions 

C’est une catégorie assez hétérogène. Elle englobe des interdictions pour des raisons objectives, et d’autres imposées par la loi pour des raisons liées à la nature de l’activité.

        Des raisons politiques ont justifié certaines interdictions[1]. L’exercice de certaines activités a également été interdit par la loi. Deux raisons sont à l’origine de ces interdictions :

* Monopole d’Etat : en raison de leur rentabilité ou caractère stratégique, l’Etat s’est réservé le monopole dans certains domaines (électricité, eau…). Des procédures sont toutefois en cours pour mettre fin au monopole d’Etat dans différents secteurs.

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