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Activité 1 : L’entreprise New Cuisine

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Par   •  7 Avril 2021  •  Discours  •  1 145 Mots (5 Pages)  •  393 Vues

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Activité 1 : L’entreprise New Cuisine

1.Une entreprise fabriquant des cuisines aux particuliers, est dotée d’une réputation qui n’est plus à faire sur son secteur. C’est donc tout naturellement que se tourne vers elle, un couple, se situant au troisième étage d’un immeuble. Pour cela, deux salariés se sont déplacés, ces derniers font des allers-retours entre leur camion et ledit domicile. Par conséquent, ayant pris un peu de retard, ils montent les marches deux à deux afin de gagner du temps. Seulement, l’un des salariés manque une marche et dévale les escaliers entrainant avec lui, dans sa chute, le voisin de ses clients se trouvant juste derrière. Ainsi, ce dernier tentant d’amortir sa chute, se casse le bras, il décide donc de demander réparation de son dommage à l’entreprise. Toutefois, le dirigeant de l’entreprise annonce à celui-ci qu’il ne sera indemnisé car il n’était pas présent sur les lieux pour contrôler ses salariés. Le jeune homme au bras cassé, insatisfait de cette décision, décide donc de les assigner en justice.

2. Les conditions nécessaires pour mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise sont au nombre de trois : une faute, un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité. Ainsi, on relève respectivement, une faute, celle du salarié qui enjambe les marches pour essayer de rattraper son retard et adopte donc un comportement mettant dangereux. Par ailleurs, le dommage résulte celui du bras cassé de la victime car, en essayant de se retenir celui-ci, puisque le salarié l’entrainait dans sa chute s’est cassé le bras. Enfin, le lien de causalité renvoie au salarié qui en tombant a entrainé avec lui la victime qui se trouvait derrière lui dans sa chute.

3. En l’espèce, la faute résulte d’un abus des fonctions du salarié. En d’autres termes, le préposé cause un dommage dans les fonctions pour lesquelles il est employé, en effet celui-ci a accompli de manière incorrecte ( avec maladresse) la mission qui lui a été confiée. Par conséquent, le commettant sera donc exonéré de la faute commise par son salarié, de fait la victime pourra donc assigner le salarié afin d’obtenir des dommages et intérêts relatifs à la chute de celui-ci ayant entrainé la fracture de son bras.

Activité 2 : La mini-tornade

  1. En l’espèce, un jeune entrepreneur, éleveur de poules et coqs d’ornement, est doté d’une réputation remarquable en Europe et au-delà de même des frontières celle-ci. De fait, celui-ci participe cette année au salon de l’agriculture afin de présenter ses quarante plus beaux spécimens. Pour se faire, l’éleveur fait appel à un transporteur spécialisé dans le transport animalier afin de transporter ses volailles jusqu’à Paris. Seulement, à mi-chemin le trafic est interrompu , en raison d’une mini-tornade conduisant ainsi à un bouchon d’une envergure invraisemblable. Par conséquent, le transporteur ayant été immobilisé plus de 48 heures, arrive au salon de l’agriculture, et fais une macabre découverte, trois quarts des volailles sont mortes. Ces dernières représentes 5 heures de travail perdu pour l’éleveur qui estime son préjudice à une valeur de plus 120 000 euros. Bien que le transporteur explique qu’il n’y est pour rien, le jeune entrepreneur saisit le magistrat.
  2. Le dommage subi par Jordan est un dommage matériel, patrimonial. En effet, le patrimoine se définissant d’après le vocabulaire juridique Cornu comme une chose étant dans le patrimoine (ayant une valeur pécuniaire) et le plus souvent dans le commerce. En l’espèce, le jeune entrepreneur est éleveur de poules et coqs d’ornement, par conséquent les animaux que celui-ci possède contiennent donc une valeur pécuniaire, puisqu’elles lui permettent d’en soutirer des bénéfices. Ainsi, les volailles décédées dans le camion du transporteur représentent donc des dommages patrimoniaux.
  3. La responsabilité mise en œuvre en l’espèce, est la responsabilité contractuelle puisque l’éleveur et le transporteur étaient unis par un contrat. En effet on relève « extrait du contrat entre Jordan et le transporteur article 15 - Le transporteur s'engage à transporter les animaux vivants jusqu'au salon de l'agriculture.», ceci laissant donc entrevoir l’existence d’un contrat entre les deux individus.
  4. Ainsi, le non-accomplissement de l’obligation de résultat issus d’un contrat, en raison d’un élément de force majeure, engage-t-il la responsabilité contractuelle de celui-ci qui y était soumis?
  5. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité demeurent : la faute, le dommage, le lien de causalité. En l’espèce, demeure l’existence d’une faute celle de l’arrivée du transporteur avec les trois quarts des volailles décédées tandis que le contrat le rattachant au propriétaire de ces dernières impliquait en son article 15 que « le transporteur s’engage à transporter les animaux vivants jusqu’au salon de l’agriculture ». Le dommage résulte celui-ci de la perte de marchandise de l’éleveur d’une valeur considérable, celui-ci estimant son préjudice à une hauteur de plus de 120 000 euros. Enfin, le lien de causalité entre la faute et ledit dommage demeure la mini-tornade ayant entrainé un bouchon d’une envergure considérable contraignant le transporteur à être immobilisé durant plus de 48 heures.
  6. Dans cette affaire, une exonération pour force majeure peut être amputable vis-à-vis du transporteur. En effet, on distingue trois caractères de la force majeure qui sont respectivement, l’imprévisibilité,  l’irrésistibilité ( c’est-à-dire que l’évènement était impossible à éviter) et l’extériorité qui renvoie à l’idée que l’évènement doit être extérieur à la sphère du débiteur qui l’invoque, extérieur à la personne ou aux biens de celui qui l’invoque. En l’espèce, le transporteur, s’est retrouvé immobilisé plus de 48 heures en raison d’une mini-tornade (présence du critère d’extériorité et d’imprévisibilité) qui a pourtant déraciné les 20 platanes plantés le long de l’autoroute, provoquant d’important embouteillages ( présence du critère irrésistibilité) parmi les poids lourds. Ainsi il semble donc, que les trois critères relatifs à l’exonération pour force majeur soit présent en l’espèce, permettant au transporteur de pallier l’obligation de résultat à laquelle il était attacher au contrat contracté avec l’éleveur par le biais d’une exonération totale
  7. En l’espèce, ledit litige pourra être résolu de divers moyens. En effet, si le contrat qui unissait les partis dispose en son sein d’une disposition qui exige le paiement de dommages et intérêts même en cas de force majeure, alors le transporteur devra verser la somme du préjudice à l’éleveur. Toutefois, si le contrat ne contenait aucune disposition relative au cas de force majeure alors le transporteur est exonéré. Pa conséquent, celui-ci bien qu’il ne soit pas accompli son devoir de résultat, celui-ci ne sera pas tenu de verser des dommages et intérêts à l’éleveur. En effet, puisque qu’un cas dit de force majeure demeure en l’espèce, le contrat est restitué, c’est-à-dire qu’en l’espèce tout ce passe comme si le contrat n’avait jamais existé, en ce sens, puisque le contrat est cens ne pas avoir existé alors, les parties devront donc se retrouver dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’existence de celui-ci. En d’autres termes, le transporteur devra remettre à l’éleveur la somme que celui-ci lui a versé pour effectuer le transporter de ses volailles

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