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Fiche d'arrêt Titeuf

TD : Fiche d'arrêt Titeuf. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2018  •  TD  •  775 Mots (4 Pages)  •  1 266 Vues

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  1.   Ça signifie que la justice n’est plus une justice divine, elle est étatique et rendue au nom du peuple.
  2. Des parents souhaitent prénommer leur enfant Titeuf et l’officier de l’état civil alerte le procureur de la république en lui indiquant que le premier prénom lui parait contraire à l’intérêt de l’enfant.
  3. Le procureur de la république fait assigner les parents de l’enfant devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin que soit supprimé le prénom « Titeuf » le 1e Juin 2010 ou il a ordonné la suppression du prénom contesté de l’acte de naissance de l’enfant. Les parents interjettent appel de la décision de première instance devant la cour d’appel de Versailles. La cour d’appel de Versailles confirme (ou bien infirme) la décision de première instance, et donc par conséquent déboute les demandes des parents. Ces derniers forment un pourvoi en cassation devant la 1e chambre civile de la cour de cassation.
  4. le tribunal de grande instance de pontoise ordonne la suppression du prénom « «Titeuf » de l’état civil de l’enfant.
  5. Le prénom est jugé contraire à l’intérêt de l’enfant.
  6. La cour d’appel confirme la décision de première instance et déboute les demandes des parents.
  7. ATTENTION les motifs de la décision sont l’argumentation de la cour d’appel alors que les moyens au pourvoi sont l’argumentation de l’auteur du pourvoi. Pour trouver les motifs il faut regarder les moyens afin de déduire la décision de la cour d’appel, puisque dans les moyens elle est critiquée.
  • La cour d’appel estime que le prénom « «Titeuf » est contraire à l’intérêt en référence a un personnage de bande dessinée.
  • La cour d’appel n’a pas recherché d’autres prénoms en référence à des personnages de bande dessinée.
  1. - La cour d’appel n’a pas apprécié objectivement la notoriété du prénom de l’’enfant car elle s’est basée uniquement sur le personnage de bande dessinée, donc il est d’après la définition éphémère et limitée, et ce personnage est plutôt sympathique.
  • Elle n’a pas recherche si ce prénom en l’occurrence que d’autres prénoms de personnages de bandes dessinées ont été donné à d’autres enfant. De cette manière, la cour d’appel a restreint la liberté de choix du prénom de l’enfant.
  1. Dans un arrêt de rejet qui date du 15 février 2012, la 1e chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les parents.
  2.  Le raisonnement de la cour de cassation :

Elle fait référence à l’article 57 du code civil et elle déduit que ce sont les juges du fond qui estiment le prénom contraire à l’intérêt de l’enfant. Le moyen au pourvoi ne peut être accueilli selon la cour de cassation car il conteste seulement l’appréciation souveraine des juges du fond.

  1.  L’appréciation souveraine des juges de fond permet à la cour de cassation de rejeter le pourvoi des parents. Donc ceux-ci ont uniquement contesté cette appréciation et n’ont pas rendu d’arguments, n’ont pas contesté la conformité à la règle de droit. La solution rendue est valable puisque cette cour juge sur le droit et non sur les faits.

REFLEXION : cette décision pourrait être contestée dans le cas où d’autres prénoms jugés contraires à l’intérêt de l’enfant ont été estimés ainsi, mais la cour de cassation aurait cassé et annulé le pourvoi. Ceci met en œuvre le fait que la cour de cassation aurait par conséquent juge non seulement sur le droit, mais sur les faits aussi. Ou bien les moyens du pourvoi pouvaient être aussi fondés sur des arguments juridiques afin que la cour de cassation remette son jugement en œuvre.  

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