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Commentaire d'arrêt par le Conseil d'Etat 26 décembre 2012 Libérez Les Mademoiselles

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Par   •  9 Février 2013  •  905 Mots (4 Pages)  •  13 458 Vues

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En principe, les recours contre les circulaires, qui sont des documents administratifs contenant des informations émanant d'un ministre ou autre chef de service, adressés à son personnel, afin d'encadrer le fonctionnement du service, sont irrecevables. Cependant, lorsqu'une circulaire présente un caractère impératif, c'est-à-dire dictant aux agents la conduite à tenir et faisant grief, le recours peut être autorisé.

En l'espèce, suite à une circulaire du 21 février 2012, le Premier ministre supprime les termes ''Mademoiselle'', ''nom de jeune fille'', ''nom patronymique'', ''nom d'épouse'' et ''nom d'époux'' des formulaires et correspondances des administrations et vise le remplacement obligatoire du terme ''Mademoiselle'' par celui de ''Madame''.

L'association ''Libérez les Mademoiselles !'', par le biais de son président, forme un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette circulaire auprès du Conseil d’État qui statue en premier et dernier ressort.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 décembre 2012, rendu par les deuxième et septième sous-sections réunies, rejette la demande de l'association ''Libérez les Mademoiselles !''.

On peut donc se demander comment le Conseil d’État en est venu à rejeter la demande de l'association.

Il convient alors, en suivant le raisonnement du Conseil d’État, de caractériser la circulaire du 21 février 2012 (I), avant de considérer les conséquences de cette caractérisation (II).

I/ Les caractères de la circulaire du 21 février 2012

La circulaire attaquée comporte un caractère réglementaire (A), qui permettra d'en apprécier sa légalité, ainsi qu'un caractère impératif (B), qui autorise la formation d'un recours pour excès de pouvoir.

A) Une circulaire présentant un caractère réglementaire

Jusqu'en 2002, la distinction entre circulaires interprétatives, c'est-à-dire qui se bornent à interpréter des normes déjà existantes, et circulaires réglementaires, qui ajoutent de nouvelles dispositions opposables des administrés était la distinction fondamentale (CE, Ass., 1954, Notre-Dame du Kreisker).

Sachant que les circulaires interprétatives ne modifient pas l'ordonnancement juridique contrairement aux circulaires réglementaires, qui modifient l'ordonnancement juridique en ajoutant des nouvelles dispositions aux textes en vigueur, il est logique que ces-dernières soient susceptibles d'un recours.

En l'espèce, la circulaire du 21 février 2012 semble être une circulaire réglementaire. En effet, étant donné que la circulaire en question impose l'usage du terme ''Madame'' à la place de celui de ''Mademoiselle'', elle prévoit une règle qui n'est prévue dans aucune loi et ajoute donc une règle à l'ordonnancement juridique. La circulaire du 21 février 2012 présente donc bien un caractère réglementaire.

Cette circulaire présente aussi un caractère impératif.

B) Une circulaire présentant un caractère impératif

Suite à l'arrêt Duvignères, du 18 décembre 2002, le Conseil d’État opère une autre distinction fondamentale entre circulaires impératives ou non. Désormais, si une circulaire n'est pas impérative, le recours ne pourra pas être recevable car selon le Conseil d’État, ''les dispositions

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