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Commentaire D'arrêt, Cour De Cassation 2ème Chambre Civile, 19 Octobre 2006: la responsabilité

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Par   •  30 Mars 2015  •  2 392 Mots (10 Pages)  •  6 579 Vues

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Commentaire d’arrêt, Cour de cassation 2ème Chambre civile, 19 Octobre 2006

« On est responsable […] du dommage […] qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde », c’est ainsi que l’article 1384 alinéas 1ers du Code Civil, considère que le responsable au sens de ce texte est le gardien de la chose. Le législateur de 1804 n’a apporté aucune autre information à propos de la garde de la chose, il a ainsi laissé les juges définir ce qu’était la garde de la chose.

C’est relativement à cette matière que s’est prononcé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 Octobre 2006. Dans cet arrêt les faits étaient les suivants,

trois enfants dont deux frères avaient confectionnés dans le but de jouer et s’éclairer dans un hangar appartenant à un couple, des torches avec du foin. L’un d’eux s’étant brulé la main avec l’une de ces torches, l’a fit tombé, cela mis le feu au hangar. L’assurance du couple, leur remboursa les deux tiers du dommage qu’ils avaient subi. L’autre tiers fut payé fut payé par l’assurance des parents de l’enfant ayant fait tombé la torche. L’assureur du couple assigna alors le responsable légale de l’enfant ainsi que son assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir remboursement de la somme qu’elle avait versé au couple pour réparer les deux tiers du dommage qu’ils avaient subi. Le tribunal de grande instance dans un jugement rendu le 12 Décembre 2001, fit droit à la demande de l’assureur en déclarant l’enfant ayant fait tombé la torche comme seul responsable. Tandis que suite à un appel, la Cour d’appel considéra que tous les enfants étaient solidairement responsables. Un pourvoi est formé alors en cassation.

La Cour d’appel pour déclarer tous les enfants solidairement responsable se fonda sur l’enquête de gendarmerie de laquelle elle en avait tiré les conclusions que les trois enfants étaient présents dans le hangar, que ces derniers avaient chacun pris part à la confection et utilisation des torches ce qui les rendaient solidairement responsable.

Le problème juridique que cette solution de la Cour d’appel posait alors était celui de savoir si la confection commune de torches par des enfants pour une même finalité crée elle une garde commune de la chose ?

La Cour de cassation réunie en sa seconde chambre civile, cassa et annula en toute ces dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 1384 aux motifs que la création commune de torche n’est pas de nature à conférer l’exercice de la garde commune de la torche qui étaient l’instrument du dommage, en effet l’enfant l’ayant fait tombé la torche la tenait dans sa main, il exerçait donc seul sur cette chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde.

La notion de garde n’est pas une notion sur laquelle la haute juridiction se prononce souvent, dans la solution rendue par cette dernière en l’espèce les juges de la cour de cassation affirment que la garde de la chose est une notion au caractère formelle (I), cette solution rendue par la cour de cassation laisse également entrevoir un léger déclin de cette notion (II).

I. La garde de la chose, une notion au caractère formelle

La garde de la chose est une notion que le législateur du Code civil n’a point définie, cette notion a été définie par la jurisprudence (A), cette notion de garde de la chose, est une notion qui ne prend en compte aucun discernement (B).

A. La garde de la chose, une notion définie par la jurisprudence

La jurisprudence a défini la notion de garde à l’occasion d’un arrêt dit Franck rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière le 2 Décembre 1941, dans cet arrêt le docteur Franck avait confié sa voiture à son fils qui se l’était fait soustraire frauduleusement par un individu, le voleur au cour de la même nuit où il avait volé la voiture eut un accident dans au volant de la voiture du docteur Franck, les héritiers de l’homme renversé invoquèrent la responsabilité du docteur Franck, mais la Cour d’appel les débouta, une décision que la Cour de cassation maintenue suite au pourvoi. En effet la Cour d’appel dans cet arrêt avait considéré que le docteur Franck avait été dépossédé de l’usage de sa voiture par le vol, ainsi la cour d’appel avait considéré qu’il en résultait que « Franck privé de l’usage de la direction et du contrôle de sa voiture n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ». Ainsi la Cour de cassation posait dans cet arrêt de principe la définition de la garde comme « l’usage, la direction et le contrôle d’une chose ». Une définition qui est venu compléter l’article 1384 alinéa 1er du Code civil qui parlait de la garde de la chose mais qui ne précisait pas ceux qu’était cette garde de la chose. Ce critère de la jurisprudence est repris par la Cour régulatrice dans son arrêt du 19 Octobre 2006, en effet pour considérer l’enfant qui a fait tomber la torche comme responsable la Cour de cassation s’est fondé sur cette décision, elle considéré que l’enfant possédait la garde de la chose du fait qu’il tenait « les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde ». Les juges de la Cour de cassation n’hésitent pas en l’espèce a déclaré un enfant responsable alors que ce dernier ne possède même pas la conscience de ses actes.

B. La garde de la chose, une notion ne prenant pas en compte le discernement

La garde de la chose est une notion qui nécessite le contrôle, et la direction des choses, c’est-à-dire une conscience de ses actes, cela pourrai ainsi laisser entendre que des enfants ou des personnes n’ayant la pleine possession de leur moyen puisse être exempt de cette garde mais pourtant c’est bien le contraire que la Cour de cassation a affirmé. En effet la Cour de cassation dans un arrêt Trichard du 18 Décembre 1964 avait considéré qu’une personne ayant une crise d’épilepsie était responsable de la chose dont elle était la gardienne, que l’état passager ou elle n’avait pas conscience de ses actes n’est pas un élément susceptible de l’exempté de la garde la chose qu’il avait pendant sa perte de conscience. Les juges de la Cour régulatrice ont élargi cette solution à des enfants en bas âge par un arrêt rendu en Assemblée plénière le 9 Mai 1984, dit Gabillet. Dans cette arrêt la haute juridiction avait admis que des

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