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Un enfant conçu puis né vivant et viable

Lettre type : Un enfant conçu puis né vivant et viable. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2013  •  Lettre type  •  452 Mots (2 Pages)  •  1 318 Vues

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I. Les conditions d’application de l’adage infans conceptus

La mise en œuvre de l’adage infans conceptus se fait à plusieurs conditions, que la Cour de cassation vérifie une à une : tout d’abord, l’enfant devait être conçu au jour de l’évènement considéré, mais il a également du naître vivant et viable par la suite (A). Ensuite, l’adage ne s’applique que lorsqu’il conduit à un résultat favorable à l’enfant (B).

A. Un enfant conçu puis né vivant et viable

Afin de bénéficier de l’adage infans conceptus, l’enfant doit, au jour de la survenance de l’évènement qui lui serait favorable, être déjà conçu. La conception est présumée par l’article 311 alinéa 1er du Code civil se situer entre le 300e et le 180e jour précédant la naissance de l’enfant. En l’espèce, les enfants sont nés le 24 mai 1980. Leur conception est donc présumée avoir eu lieu entre les mois de juillet et de novembre 1979. Au 1er mai 1980, jour du décès de M. Y et date à laquelle est apprécié le nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré pour le calcul du capital à verser, ils étaient présumés conçus.

En second lieu, l’application de l’adage infans conceptus requiert que l’enfant naisse vivant et viable. La rétroactivité de l’attribution de la personnalité juridique ne saurait en effet jouer à l’égard de l’enfant qui ne naît pas vivant et viable et n’accède donc jamais à la personnalité juridique. La Cour de cassation prend ici soin de relever que les enfants sont, en l’espèce, nés viables.

Une dernière condition est posée à l’application de l’adage : elle doit être dans l’intérêt de l’enfant.

B. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant

L’adage infans conceptus est conçu comme un bénéfice pour l’enfant conçu : il ne trouve application que lorsque ses conséquences sont dans son intérêt.

Il convenait donc de déterminer si la prise en compte des enfants à naître dans le calcul du capital versé à Mme Y leur était profitable. Il aurait en effet été envisageable d’avancer que le capital était destiné à la veuve et non aux enfants qui n’en profitaient donc pas. La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et relève que la majoration du capital-décès est destinée à favoriser l’entretien des enfants ; elle décide donc qu’elle est au moins indirectement dans l’intérêt de ceux-ci.

Bien que cette solution puisse être approuvée sur le fond, nous pouvons relever que l’appréciation de l’intérêt des enfants à naître est une question de fait qui n’est pas de la compétence de la Cour de cassation, qui aurait du laisser ce point à l’appréciation de la Cour d’appel de renvoi.

Il convient désormais de préciser quelle place l’adage infans conceptus occupe dans le droit positif

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