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La Preuve Des Actes Juridiques

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Par   •  30 Novembre 2013  •  2 752 Mots (12 Pages)  •  9 716 Vues

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Exercice d’auto-évaluation et de révision

Séances 3 et 4 : la preuve des droits

Dissertation : « La preuve des actes juridiques »

Dans la vie juridique, on distingue traditionnellement deux catégories d’évènements : les actes juridiques et les faits juridiques. Un acte juridique, également désigné sous le terme de negotium, est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Un contrat, par exemple, est un acte juridique. Un fait juridique est un évènement dont les effets de droit n’ont pas été voulus par les individus.

Le terme « acte » peut également désigner l’instrumentum, c’est-à-dire l’écrit par lequel les parties ont entendu constater leur manifestation de volonté.

Le negotium peut exister indépendamment de l’instrumentum. Toutefois, si le créancier demande en justice la sanction de son droit, le succès de son action dépend de sa capacité à prouver l’acte juridique qu’il allègue. A défaut, il ne peut attendre du juge qu’il condamne le débiteur : c’est ce qu’illustre la maxime « pas de preuve, pas de droit ».

Dans l’Ancien droit, les superstitions et les sentiments religieux occupaient une place importante dans le système probatoire ; les ordalies, ou « jugements de Dieu », pouvaient ainsi être admis en tant que modes de preuve de la culpabilité d’un individu. Le témoignage était par ailleurs considéré comme la preuve la plus fiable, les témoins redoutant le parjure. L’affaiblissement de l’esprit religieux et l’alphabétisation croissante ont conduit à préférer la preuve écrite au témoignage.

Aujourd’hui, le droit pénal et le droit administratif connaissent le système de la liberté de la preuve, ou système de la preuve morale. Les allégations des parties peuvent être prouvées par tous moyens et le juge apprécie la force probante de chacun des éléments de preuve fournis.

Le droit civil connaît un système mixte. Il consacre dans certains domaines un système de preuve légale, la loi déterminant alors l’admissibilité des modes de preuve. Dans d’autres, il retient un système de preuve morale, autorisant la preuve par tous moyens. Ainsi, la preuve des faits juridiques en droit civil est en principe soumise au système de la preuve morale, sous la double réserve que les éléments de preuve avancés soient admis en droit civil et qu’ils satisfassent à l’exigence de loyauté.

A l’inverse, la preuve des actes juridiques s’inscrit en règle générale dans le cadre de la preuve légale. La loi détermine quels modes de preuve peuvent être produits afin d’apporter en justice la preuve du negotium. Il conviendra de déterminer comment le droit civil organise la preuve des actes juridiques.

L’étude du droit positif laisse apparaître en la matière un principe, celui de la preuve par écrit des actes juridiques (I), qui n’est toutefois pas absolu puisque la loi reconnaît à certaines preuves une valeur équivalente et admet des exceptions au principe (II).

I. Le principe de l’exigence d’une preuve littérale

Selon l’article 1341 alinéa 1er du Code civil, « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ». Cette disposition prévoit pour la preuve des actes juridiques l’exigence d’une preuve écrite (A) qui peut être faite au moyen d’un écrit préconstitué (B).

A. La nécessité de rapporter un écrit

L’article 1341 ne s’applique qu’aux parties et non aux tiers qui voudraient prouver le contenu et l’existence de l’acte. A l’égard de ces derniers, l’acte ne constitue en effet qu’un fait juridique qui se prouve en conséquence par tous moyens. En vertu des articles 1341 alinéa 2 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce, la preuve des actes de commerce se fait par tous moyens à l’égard des commerçants. Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, la preuve est libre lorsqu’un acte est attaqué pour dol ou fraude.

En dehors de ces hypothèses, le principe posé par la loi implique que celui qui allègue un acte juridique et sur qui pèse la charge de la preuve en vertu de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil doive en apporter la preuve par écrit (1). De plus, il faut produire un écrit pour prouver contre ou outre le contenu d’un écrit (2).

1. L’obligation de dresser un écrit pour constater tout acte juridique excédant la valeur de 1 500 euros

La preuve de l’existence et du contenu d’un acte juridique portant sur une telle valeur doit être produite grâce à un écrit. En revanche, la preuve des circonstances ayant entouré la conclusion de l’acte ou son exécution peut donc se faire par tous moyens.

La règle posée à l’article 1341 n’est applicable qu’à compter d’un certain seuil, au-delà duquel la valeur est considérée comme suffisamment importante. Ce seuil était autrefois inscrit dans le Code civil. Depuis la loi du 12 juillet 1980, l’article 1341, alinéa 1er du Code civil renvoie à un décret d’application. Un décret du 15 juillet 1980 fixait ce seuil à 5 000 francs et cette valeur fut convertie en euros (800 euros) avant d’être réévaluée à 1 500 euros depuis le 1er janvier 2005.

La seconde branche de l’article 1341 alinéa 1er est quant à elle relative à la preuve contre ou outre le contenu aux actes.

2. L’impossibilité de prouver par témoignage contre ou outre un écrit

L’article 1341, alinéa 1er interdit de prouver par témoins contre et outre le contenu aux actes. Cette disposition révèle la hiérarchie établie par la loi entre les modes de preuve : les témoignages, tout comme les autres preuves imparfaites telles que

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