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Un employeur a-t-il le droit de consulter les fichiers informatiques dans les ordinateurs professionnels de ses salariés?

Thèse : Un employeur a-t-il le droit de consulter les fichiers informatiques dans les ordinateurs professionnels de ses salariés?. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2014  •  Thèse  •  572 Mots (3 Pages)  •  845 Vues

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Un employeur soupçonne une de ses salariés d’actes de concurrence déloyale à l’égard de son entreprise en participant à la mise en place d’une structure directement concurrente. Il demande à un huissier d’analyser les données de l’ordinateur portable de cette salariée durant son absence. L’huissier ouvre ainsi un répertoire aux initiales de la salariée (SG), dans lequel il trouve un sous-répertoire dénommé « Personnel » et un sous-répertoire dénommé « Xylos », du nom de la société concurrente. L’huissier reproduit les documents trouvés dans ce deuxième sous-répertoire, lesquels confirment les soupçons de l’employeur.

L’employeur licencie la salariée pour faute lourde, mais celle-ci assigne l’employeur en justice.

La problématique

Le différend porte sur le droit pour un employeur de consulter les fichiers informatiques dans les ordinateurs professionnels de ses salariés.

Plus précisément, dans cette affaire, un fichier contenu dans l’ordinateur professionnel d’une salariée et dont l’intitulé correspond à ses initiales doit-il être assimilé à la mention « Dossier personnel » ? Cette mention fait-elle présumer que son contenu est privé et qu’il est interdit à l’employeur d’ouvrir le fichier en son absence ?

La règle de droit

Les dossiers et les fichiers contenus dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié par son employeur sur son lieu de travail étant présumés avoir un caractère professionnel, l’employeur peut y avoir accès hors de la présence du salarié.

Toutefois, au nom du respect de la vie privée du salarié, les juges admettent que lorsqu’un salarié a identifié des dossiers et des fichiers comme étant personnels, leur ouverture par l’employeur ne peut s’effectuer qu’en présence du salarié. Si le salarié est absent, l’employeur doit l’avoir prévenu. Si l’employeur prend connaissance des dossiers et des fichiers identifiés comme personnels, il ne pourra pas se fonder sur leur contenu pour justifier le licenciement du salarié.

Dans la présente situation juridique, du point de vue de la salariée, il y a une atteinte manifeste à sa vie privée qui ôte toute justification à son licenciement, le constat réalisé par l’huissier étant inexploitable. La salariée pourrait arguer du fait qu’il était évident que les fichiers ouverts en son absence étaient personnels, l’employeur ne pouvant ignorer ses initiales.

Mais l’état de la jurisprudence actuelle permettra d’écarter catégoriquement les arguments de la salariée. Le raisonnement est aujourd’hui clairement établi : tout ce qui n’est pas identifié comme personnel est professionnel. Cela impose un formalisme strict au salarié qui souhaite protéger certaines données liées à sa vie privée et doit clairement les dénommer « Personnel ».

C’est d’ailleurs ce que pourra expliquer l’employeur : le dossier intitulé « Xylos » a bien été ouvert, mais le dossier intitulé « Personnel » ne l’a pas été puisqu’il comportait cette mention. En pratique, l’employeur n’est pas censé procéder à une analyse des noms donnés au dossier ; les dossiers personnels doivent donc apparaître très clairement.

Il convient de s’interroger

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