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Commentaire D'arrêt: Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l'entend

Mémoire : Commentaire D'arrêt: Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l'entend. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2013  •  674 Mots (3 Pages)  •  1 004 Vues

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Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l'entend. Cependant, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, son droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive, tel semble être le cas soumis à notre étude.

En l'espèce, la Roseraie clinique hôpital étant devenue inférieure à la moitié du capital social (apports en industrie exclus), une assemblée générale a été convoquée pour le 13 juin 2005 afin de voter une augmentation de capital.

Cette résolution devait être suivie d'une réduction de capital par absorption des dettes suite à la proposition de la société Gruppo villa aria détentrice de 49% du capital. Mais cette augmentation- réduction n'a pu être mise en place suite à un défaut de majorité requise au moment du vote au sein de l'assemblée générale. En effet, la société Hexagone, détentrice de 46% du capital s'est opposé à cette adoption.

La société La Roseraie et la société Gruppo villa Maria ont donc assigné en référé la société Hexagone afin de caractériser l'attitude de cette dernière comme constituant un abus de minorité et ainsi obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter en votant lors d'une assemblée générale sur l'augmentation du capital. Le jugé des référés et les juges de la Cour d'appel de Paris (06 juillet 2006) ont accueilli favorablement cette demande. La société hexagone forme donc un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt d'appel au motif que la possibilité de la dissolution de la société ou sa poursuite n'avait pas été envisagée avant l'augmentation de capital, mais elle fait surtout valoir qu'elle n'ait pas disposé d'assez d'information sur le projet d'augmentation- réduction stratégique avancé par défendeur.

Le problème qui se pose dès lors est celui de savoir est-ce que l’opposition du minoritaire, visiblement contraire à l’intérêt social, permet de retenir l’abus de minorité ?

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, la cours de cassation CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Plan détaillé

I/ Le vote des minoritaires, un droit préservé au détriment d'une augmentation de capital propre

A- Un abus de minorité précipitamment reconnu au fond et fondé sur une possible limitation du droit à l'information de l'actionnaire

B- L'information des associés, une donnée suffisante à l'échec de l'adoption d'une augmentation de capital propre

II- La limite entre utilisation conforme du droit à l'information et utilisation du droit de vote

A- L'information claire, une notion exclusive de manœuvre contraire à l'intérêt général

B- L'appréciation stricte de l'abus de minorité

En l'espèce, les requérants, les consorts LAMPS invoquaient la nullité

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