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Commentaire D'arrêt 5 Novembre 2008: le divorce

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Par   •  8 Mars 2012  •  2 067 Mots (9 Pages)  •  3 688 Vues

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Commentaire : Arrêt Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 novembre 2008

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce», art.230 du Code Civil. Cet article définit ce qu'est un divorce par consentement mutuel.

C’est un arrêt rendu par la cour de cassation en sa 1ère chambre civile le 5 novembre 2008 qui réaffirme le principe d'indivisibilité du prononcé du divorce par consentement mutuel et de sa convention.

Cet arrêt se penche sur la situation de deux époux. En effet, deux époux font une demande en divorce conjointe et le juge du tribunal de première instance accueille leur demande conjointe, en homologuant la convention commune et prononçant le divorce.

La procédure est donc que l’ex épouse a formé un recours en révision contre ce jugement. Cette dernière reproche à la cour d'appel d'Angers qui a rendu sa décision le 28 février 2007, d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision partielle, elle forme ainsi un pourvoi en cassation devant la 1ère chambre civil le 5 novembre 2008 faisant grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 593 et 602 du Code de procédure civile en ayant « déclaré irrecevable son recours en révision partielle », l'article 602 disposant que « si la révision n'est justifiée que contre un chef de jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent ».

Les prétentions sont alors que l’ex épouse étant le demandeur se base sur le moyen unique que si la révision n'est justifiée que contre un chef de jugement , ce seul chef de jugement est révisé et que la révision limitée à la convention définitive de divorce sur requête conjointe est possible et sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure civile disposant que « le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Elle remet en cause l'homologation de la convention mais non le prononcé du divorce. Ainsi en déclarant irrecevable la demande en révision partielle de l’ex épouse la cour d'appel a violé les articles 593 et 602 du code de procédure civile.

La question était de savoir si l’action en révision de la seule convention homologuée de divorce par consentement mutuel, ne remettant pas en cause le prononcé du divorce, était recevable.

La Cour de Cassation affirme qu'ayant retenu à bon droit que « le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable », la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions au partage des biens. Par ces motifs, rejette le pourvoi.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt du 5 novembre 2008 le principe d’indivisibilité du prononcé du divorce par consentement mutuel et de sa convention (I), mais l’interprétation des articles 593 et 602 du Code de procédure civile pose des difficultés à l’origine du litige (II)

I- Le principe d’indivision entre la prononciation du divorce et l’homologation de la convention définitive

A- Un moyen de recours en révision partielle du jugement de divorce par consentement mutuel

Dans cet arrêt, l’ex épouse demande la modification de la convention de divorce. C’est une convention qui est élaborée par les époux et qui organise les conséquences du divorce. Par exemple, la résidence des enfants et le partage des biens indivis. En effet, selon l’article 232 du Code civil, « le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ».

L’ex épouse décide de former un recours en révision afin de revenir sur un jugement passé étant donc déjà jugé, et ce sur le fondement de l’article 593 du Code de procédure civile qui dispose que «Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».

Cependant, l’article 595 pose les conditions qu’il faut avoir pour l’ouverture du recours en révision et l’ex épouse, parmi ces cas d’ouverture du recours en révision prétend alors avoir été surprise par la fraude.

Elle veut utiliser cette procédure pour remettre en cause partiellement le jugement de divorce, puisqu’elle entend revenir sur la convention, mais non sur le prononcé du divorce. Et elle se fonde sur l’article 602 du code de procédure civile qui dispose que « si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent » pour ainsi justifier cette révision partielle.

Par conséquent, si l’ex épouse choisit la procédure du recours en révision partielle, plutôt qu’une révision complète ou encore un pourvoi en cassation c’est parce qu’elle ne souhaite pas revenir sur la totalité c’est-à-dire sur le principe du divorce, que la fraude ne remet apparemment pas en question, mais uniquement sur ses conséquences. Il semblerait alors que la tromperie de l’ex époux porterait atteinte au consentement de l’ex épouse sur les effets du divorce et donc peut-être que les ex époux n’auraient pas été en mesure de se mettre d’accord sur une convention si le mari avait trompé son épouse, ils auraient alors surement choisis une procédure contentieuse de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.

Or la Cour d’appel d’Anger le 28 février 2007, puis la Cour de cassation le 5 novembre 2008, déclarent irrecevable sa demande en révision et donc rejettent.

B - Rejet du pourvoi de la demande en révision

La Cour de Cassation affirme qu'ayant retenu à bon droit que « Le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable ». Elle rejette la demande d’une révision partielle du jugement de divorce par consentement mutuel, qui consisterait à solliciter l’annulation de la convention homologuée uniquement, sans remettre en cause la décision sur le principe du divorce.

Elle pose le principe de l’indivisibilité entre la convention définitive homologuée

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