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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 17 janvier 2012: les actions

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Par   •  4 Mars 2015  •  1 705 Mots (7 Pages)  •  2 618 Vues

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Cass com 17 janvier 2012

En principe, les actions sont librement cessibles, sauf si les statuts comprennent une clause, dite « d’agrément », qui prévoient que toute cession d’actions est subordonnée à l’agrément par la société de l’acquéreur proposé, permet de contrôler les mouvements d’actionnaires et d’écarter ainsi l’entrée dans la société de personnes jugée indésirables. Dans l’arrêt du 17 janvier 2012, la chambre commerciale de la cour de cassation a apporté une précision utile sur les modalités d’octroi d’un agrément en cas de cession d’actions. M. Santraille, détenteur d’actions de la société Astek et bénéficiaire, par un protocole conclu le 30 juin 2006 avec la société Robinson participations, actionnaire principal de la société Astek, d’une promesse d’achat de ces actions. Toutefois, ce dernier ne souhaita pas s’en prévaloir dans l’immédiat. Il préféra au préalable apporter ses actions au capital d’une société tierce (la société Anaodo). Par application d’une clause statutaire d’agrément, le conseil d’administration de la société Astek accorda son agrément à l’opération d’apport. Néanmoins, il soumit l’agrément à une double condition suspensive. La première était qu’un avenant de la promesse d’achat d’actions fût signé afin d’opérer une substitution des parties. La seconde condition était qu’un protocole d’accord fu conclu entre M. Santraille, la société émettrice (la société Astek) et son actionnaire majoritaire (la société Robinson participations), ayant pour objet le changement de contrôle de la société Anaodo. Quelques temps après, M. Santraille et la société Anaodo, notifièrent à la société Robinson participations la levée de l’option d’achat. Or, celle-ci refusa d’éxécuter, au motif que n’étant plus actionnaire de la société Astek, M. Santraille ne pouvait plus se prévaloir de la promesse. De son côté la société Astek indiqua à la société Anaodo et à M. Santraille, qu’en l’absence de régularisation des actes prévus à titre de condition suspensive, l’agrément de la était réputé ne pas être intervenu. La société Anaodo et M. Santraille ont alors assigné la société Robinson participations, le dirigeant de celle-ci, M. Bernard et la société Astek en exécution forcée de la cession des actions Astek et en paiement d’une certaine somme au titre du prix de vente. Par une décision du 17 septembre 2009, la cour d’appel de Versailles les débouta de leurs demandes, au motif que faute d’accomplissement des conditions suspensives imposées par le conseil d’Administration, l’apport des actions était nul. Pour la cour d’appel, il ne pouvait être dérogé au principe et aux modalités d’un agrément posé par une clause statutaire. Un pourvoi en cassation fut aussitôt formé par l’apporteur et la société bénéficiaire de l’apport. L’agrément donné par le conseil d’Administration peut-il être conditionnel ? La cour de cassation a répondu par la négative, car selon elle, l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple et les éventuelles conditions d’agrément qui seraient posées par l’organe de la société habilité à autoriser la cession n’ont aucune valeur. Concrètement, deux enseignements important se dégagent de la décision. D’une part l’agrément doit être pur et simple (l). D’autre part, l’agrément conditionnel est réputé non écrit (II)

I) L’exigence d’un agrément pure et simple

Par cet arrêt la cour de cassation se fonde sur la loi pour refuser l’agrément de cession d’actions à titre conditionnel (A), et étend son interprétation aux clauses statutaires elles-mêmes (B).

A) Les fondements légaux de la décision

La principale raison de ce refus tient à la nature impérative des articles L.228-23, alinéa 4 et L.228-24 du Code de commerce. Le principe n’est pas expressément énoncé dans l’arrêt, mais il est sous-jacent à la solution. En atteste de façon éloquente la cassation pour violation de la loi au visa des textes précités. Le dernier aliéna de l’article L.228-23 porte, quant à lui, sur la sanction de la clause d’agrément. Sa nature impérative est sous-entendue dans la sanction qu’elle énonce. « Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle ». Précisément, c’est parce que ces dispositions impératives

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