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Responsabilité spéciale et stricte

Analyse sectorielle : Responsabilité spéciale et stricte. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2015  •  Analyse sectorielle  •  929 Mots (4 Pages)  •  527 Vues

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I) Une responsabilité singulière et rigoureuse

A. Une responsabilité dite objective

B. Une mise en oeuvre originale

II) Une responsabilité pourtant peu effective et controversée

A. Une responsabilité écrasante rarement mise en oeuvre

B. Une responsabilité controversée et réinterrogée

Bernard Adans, agent comptable principal du centre national pour la recherche scientifique, rappelle que la responsabilité personnelle et pécuniaire pesant sur le comptable public n'est plus à démontrer. Interrogé sur le sujet, il estime qu'elle engendre une attitude de sérieux et de rigueur, et emploie même l'expression « épée de Damoclès » pour qualifier cette responsabilité, conférant au comptable public une place à part. Ce regard porté par cet acteur sur le système en question présente plusieurs intérêts. D'une part, il nous renseigne sur les traits caractéristiques du régime prévu par l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963, modifié par la LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - article 90 (V).

Le comptable public est un fonctionnaire ou un agent qui a qualité pour exercer au nom de l'Etat des opérations de dépenses, recettes ou maniement des titres. Il a l'exclusivité du maniement des deniers publics. On distingue différents comptables : Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Toutefois, c'est une loi qui régit le régime de responsabilité de ces derniers. Celle-ci prévoit une responsabilité pécuniaire et personnelle.

Le terme « singulière » renvoie à la singularité qui qualifie une chose ou une personne d'à part, d'isolée, d'unique.

Cette responsabilité pécuniaire et personnelle était déjà présente sous l'ancien régime, abolie à la Révolution, peu à peu rétablie sous le directoire, le Consulat puis l'Empire, n'est désormais plus remise en cause dans la jurisprudence et textes successifs. La rigueur d'une telle responsabilité trouve sa justification traditionnelle dans l'exclusivité du maniement des fonds publics confiée aux comptables publics. De plus, il s'agit de la traduction dans notre droit positif de l'article 15 de la DDHC « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». C'est un véritable principe juridique, indispensable dans une démocratie et un Etat de droit. Ce mécanisme, apparaît comme cardinal dans notre Etat de droit financier ()

[...] Toutefois, la modification de l’article 60-1 de la loi du 23 février 1963, par la loi du 28 décembre 2011, entrée en vigueur en juillet 2012, vient atténuer l’objectivité de cette responsabilité : Si le manquement constaté n'a pas causé un préjudice financier à l'organisme public auprès duquel il est placé, la remise gracieuse est exclue mais le montant à payer est déterminé en tenant compte des circonstances de l'espèce. Il y a donc lieu de se satisfaire de cette évolution, tendant à s'éloigner d'un

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