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Travail noté 2 RIN1012, le droit individuel de choisir son employeur

Étude de cas : Travail noté 2 RIN1012, le droit individuel de choisir son employeur. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Août 2017  •  Étude de cas  •  2 963 Mots (12 Pages)  •  1 182 Vues

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Question #1

  1. Les éléments à l’appui de la défense syndicale invoqués dans la cause "Association des ingénieurs et scientifiques des télécommunications c. Sylvestre (2002 Can LII 34417 (QC Ca))" portent principalement sur l’article 45 du code du travail, qui veut que : " L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective […] Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent." L’association syndicale exprime que "L’article 45 du code ne crée pas d’obligation pour les employés d’aller travailler chez le nouvel employeur."[1] Ainsi, leur argumentation est basé sur un article de leur convention collective, qui selon l’interprétation de l’association, permet aux employés affectés par la vente partielle de l’entreprise, de choisir entre demeuré avec l’ancien employeur ou continuer chez le nouvel acheteur. Aussi, la même association mentionne un argument fondé sur La Chartre des droits et liberté de la personne et la Chartre canadienne des droits et libertés. Ce raisonnement dit que " Le droit de choisir pour qui travailler serait inclus dans le droit à la vie prisée. L’obligation de poursuivre son emploi chez un employeur que l’on n’a pas choisi serait une condition de travail injuste et déraisonnable."[2] 

Décision de l’arbitre sur le droit individuel de choisir son employeur : L’arbitre dans la décision "Association des ingénieurs et scientifiques des télécommunications c. Sylvestre (2002 Can LII 34417 (QC Ca))", rejette le grief puisque, d’après son interprétation, aucune disposition de la convention collective ne donne aux employés le droit de choisir leur employeur. Aussi, il est d’avis que l’article 45 du code crée des obligations pour l’employeur mais pas pour les employés.  Que ce "silence" ne consacre pas le droit à l’employé de choisir. Finalement, "il n’y a aucune preuve de perte de droit et d’avantage depuis cette vente", il est ardu de conclure que cette condition de travail est injuste ou déraisonnable puisque les employés conservent le même type d’emploi, la même convention et les mêmes conditions.[3] L’employeur acquéreur devient l’employeur des salariés aux mêmes conditions. Mais cette obligation "faite à l’employeur n’entraine pas une obligation corrélative de l’employé de travailler pour le nouvel employeur. Il y a toutefois différence fondamentale entre l’absence d’obligation de l’employé vis-à-vis le nouvel employeur et le droit pour ce même employé de choisir son employeur."[4] 

Suite à cette analyse, Mme. Robillard, la directrice des ressources humaine de Carta Verde Inc. Pourrait répondre aux ancien employés de Luftstrōm, qu’il n’y a aucune disposition dans la présente convention collective qui permet aux employés de choisir leur employeur en cas de concession complète ou partielle. De plus, La Chartre des droits et liberté de la personne et La Chartre canadienne des droits et libertés est respecté parce qu’ils ne sont pas obligés de poursuivre leur emploi chez Carta Verde Inc. Ils peuvent toujours démissionner et donc renoncer à travailler pour le nouvel employeur.

  1. Le critère "à aptitudes équivalentes, l’ancienneté prime " prescrit que, dans l’évaluation des candidats à l’obtention d’un poste, l’ancienneté ne soit pas décisive dans l’évaluation des candidatures. Ce principe est utilisé pour des postes essentiels au fonctionnement de l’entreprise.  L’ancienneté n’étant pas primordial, elle sert à trancher entre 2 candidats ayant des aptitudes équivalentes. Les compétences et aptitudes sont alors, les principaux éléments évalués par l’employeur

La convention collective des employés de Carta Verde Inc. Indique que "Lors de tout affichage de poste, la Compagnie doit choisir le travailleur ayant la plus longue ancienneté d’usine à la condition qu’il ait les qualifications requises pour ce poste. Une révision pourra être demandée par la procédure de griefs. La Compagnie assumera le fardeau de la preuve." (Art. 16.06)  Les mesures d’attribution de poste étant régies par la convention, l’employeur doit ci conformé et ne peut donc pas primer les aptitudes sur l’ancienneté.
De plus, dans le cas de M. Dufour et M. Allard, qui ont la même date d’embauche, le syndicat pourrait déposer un grief. Effectivement, un autre article de la convention collective dit de quelle façon agir lorsque deux employés ont la même ancienneté. Cette clause porte sur l’unité d’ancienneté d’usine, qui est déterminé selon la date d’entrée à l’usine.  L’employeur doit "Tout en respectant les dispositions prévues par la convention, déterminer l’ordre prioritaire d’ancienneté en procédant à un tirage au sort parmi les employés concernés par un problème particulier d’application d’ancienneté d’usine." (art.16.05.2). Ce que Carta Verde Inc. N’a pas fait en attribuant le poste de M. Allard par le principe de « à aptitudes équivalentes, l’ancienneté prime ».  

  1. Le lien entre le droit acquis en matière d’ancienneté et l’applicabilité de la convention collective pour une même unité de négociation veut que "les droits d’ancienneté au même titre que n’importe quel autre droit des employés, sont assujettis au processus de la négociation collective. Dans le contexte des relations ouvrière, il serait inédit d’élever ces droits, absolument et irrémédiablement, au rang de droits acquis. Quand il existe une convention collective, les droits individuels sont à toutes fins pratiques écartés. "[5]

En d’autres termes, la convention collective prime sur les droits acquis. En effet, "Le droit commun applicable aux contrats individuels de travail ne vaut plus quand les relations employeur-employé sont régies par une convention collective […]"[6] 

La décision dans l’affaire Hémond c. Coopérative fédérée du Québec (1989), est à l’avantage du syndicat, puisque le respect de la convention collective prévaut sur tous autres droits individuels. Comme dans le cas de M. Dufour et M. Allard, l’octroi des postes selon la convention collective supplante le droit acquis en matière d’ancienneté. La convention collective doit être appliquée telle-quelle.  

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