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TC, 17 Octobre 2011, Schwartz - Didier Et Varraud

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Par   •  26 Novembre 2014  •  2 659 Mots (11 Pages)  •  1 019 Vues

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Commentaire d’arrêt

TC, 17 octobre 2011, Schwartz – Didier et Varraud

« Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo »1 (Matthieu, XXII, 21).

S’il existe un critère organique de détermination des contrats administratifs portant sur la qualité des parties pour établir la compétence d’un juge, ce critère s’avère inopérant lorsqu’une convention met en rapport une personne publique et une personne privée et que la loi reste muette.

La jurisprudence, consciente de cette insuffisance, a de longue date fixé des critères alternatifs permettant de sortir de l’impasse et ainsi, à l’instar de Saint Matthieu, attribuer les contentieux contractuels à un ordre de juridiction particulier.

Ces critères ont été réaffirmés encore récemment par le Tribunal des conflits dans son arrêt Schwartz – Dider et Varraud en date du 17 octobre 2011.

En l’espèce, un contrat de bail conclu entre des particuliers et un centre hospitalier permettait à ce dernier d’utiliser le bien immobilier objet du contrat pout l’exercice de son activité médicale de service public. Une clause présente dans la convention stipulait que l’établissement public locataire pouvait résilier unilatéralement le contrat en se justifiant simplement par des raisons financières ou par l’intérêt du service. Mais durant la période de location des dégâts sont infligés au bien immobilier loué par le centre hospitalier.

Les bailleurs intentent donc une action en justice devant le tribunal d’instance de Gap tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices causés par la dégradation des locaux. Le tribunal saisi décline sa compétence pour juger du litige qui lui est soumis. L’affaire est donc portée, pour que soit fait droit à la demande, devant le Tribunal administratif de Marseille. Cependant, ce dernier se juge également incompétent. Le litige est donc élevé devant le Tribunal des conflits.

(Absence de mention des moyens des parties. Néanmoins ces derniers peuvent être déduits de la décision : le requérant soutient vraisemblablement la thèse de la nature administrative du contrat sur deux motifs : sa (les propriétaires des locaux) participation à l’exécution d’un service public hospitalier ainsi que la présence la présence d’une clause autorisant le locataire à résilier le contrat à tout moment de manière unilatérale, considérée comme exorbitante du droit commun).

Celui-ci, conformément à sa fonction, doit alors trancher le litige, non pas entre le centre hospitalier et ses bailleurs, mais entre les tribunaux. Il détermine donc qui, du juge judiciaire ou du juge administratif est effectivement compétent pour connaître du litige en l’espèce. Pour statuer le Tribunal des conflits sur la nature du contrat de bail en présence, c’est-à-dire sur sa nature administrative ou de droit privé.

1 Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu – traduction de l’auteur.

Il annule en l’occurrence le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Gap et déclare que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il indique ainsi que le contrat n’est pas de nature administrative.

Le juge est confronté à la question des critères de distinction des contrats administratifs. En se fondant sur des critères matériels, cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement d’oscillation entre théorie de la clause exorbitante comme seul critère de définition des contrats administratifs et la présence d’une mission de service public comme fondement majeur de l’administrativité du contrat. Dans cette affaire, il appartenait au Tribunal des conflits de rechercher l’exécution d’une mission de service public par le cocontractant, personne privée. Dans l’hypothèse d’une constatation d’absence, le Tribunal devait alors déterminer la présence ou l’absence d’une clause exorbitante du droit commun dans le contrat de bail sous le prisme de la (non) conformité des stipulations du contrat à la loi. Associant ces deux critères, cette décision est une illustration de la tendance jurisprudentielle actuelle de primauté de qualification administrative par l’objet de service public au détriment de l’exorbitance du droit commun.

Si le Tribunal des conflits effectue a priori un simple rappel des critères matériels de distinction des contrats administratifs (I), il appert que le tribunal de céans tend à restreindre la place ainsi que la portée du caractère de la clause exorbitante du droit commun e matière de qualification contractuelle (II).

I) Un rappel des critères matériels de distinction des contrats administratifs

Le principe généralement admis est que le contrat conclu entre une personne privée et une personne publique (en l’absence de dispositions législatives spéciales) est présumé administratif notamment en considération de son objet et de ses clauses. Le Tribunal des conflits examine en premier lieu l’objet du contrat en réaffirmant logiquement la participation à l’exercice du service public comme critère de reconnaissance d’un contrat administratif (A). Dans un second temps, le Tribunal en examine les clauses afin de révéler la présence de stipulations exorbitantes du droit commun (B), second élément matériel de qualification du contrat administratif.

A) La délégation de l’exercice d’un service public réaffirmée comme critère de qualification des contrats administratifs

Pour donner compétence au juge judiciaire, le Tribunal des conflits apprécie en premier lieu l’objet du contrat. Il considère qu’en l’espèce « le bail conclu (…) n’avait pas pour objet de faire participer les propriétaires à l’exécution même du service public, ce bail ayant seulement été conclu pour les besoin du service public ». En effet, les bailleurs ne sont pas associés, par leur contrat de bail, ici à l’ « activité de soins et d’hospitalisation de jour », ne participant pas directement à l’apport des soins. Le Tribunal des conflits affirme donc clairement qu’un contrat est administratif s’il fait participer des personnes privées à l’exécution d’un service public.

Par cet aspect, le Tribunal suit la ligne esquissée par l’arrêt du Conseil d’Etat (CE)Thérond du 4 mars 1910. Dans cet arrêt, la Haute juridiction considère que

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