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Problèmes controversés de la société EM

Commentaire d'arrêt : Problèmes controversés de la société EM. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 446 Mots (6 Pages)  •  556 Vues

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2005), que trois lettres de change pour un montant global de 209 230,15 francs ont été établies et acceptées par la société E.M et Partners (la société EM), qui a désigné au recto comme tireur la société B et F éditions (la société B et F) en précisant sa dénomination et son siège ; que celle-ci les a endossées au profit de son créancier, la société Utexbel ; qu’à l’échéance des effets, le 31 mai 2000, la société EM, invoquant un défaut de livraison par la société B et F, en a refusé le paiement à la société Utexbel, endossataire, en contestant être tenue cambiairement vis à vis de cette dernière, faute de signature de la société B et F, en qualité de tireur, sur les effets litigieux ; que le tribunal a condamné la société EM au paiement de la somme de 30 372,34 euros après avoir jugé que les titres valaient non comme des lettres de change mais comme des billets à ordre ; que la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal, par substitution de motif, en décidant que les titres valaient, dans ces circonstances, lettres de change, le tiré ne pouvant avoir aucun doute sur le tireur ;

Attendu que la société EM fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / que les juges avaient relevé “en paiement, la société B et F a endossé au profit de la société Utexbel trois lettres de change tirées sur un de ses clients la société EM et acceptées par celle-ci” , que, par ailleurs la société EM soutenait dans ses conclusions d’appel que les effets litigieux, “qui ne comportaient au recto aucune signature du tireur dans le cadre réservé en bas à droit pour la signature du tireur, ont nécessairement été remis au tireur avec un verso vierge, et donc à l’évidence la signature par le tireur au verso des effets est nécessairement postérieure à l’acceptation de ces mêmes effets par le tiré au recto de chacun d’eux” et encore :”c’est le gérant de la société EM qui a, sur des formulaires vierges, lui-même inséré au recto les mentions manuscrites juste avant de signer en tant que tiré les effets litigieux, avant de les remettre à la société B et F , laquelle n’a donc pu signer les effets au verso que postérieuement à leur acceptation par le tiré EM” ; qu’ainsi, en énonçant que “les faits constants sont résumés au jugement déféré selon lequel, en règlement de diverses factures... la société B et F endossait au profit de la société Utexbel, trois lettres de change tirées le 24 décembre 1999 sur l’une de ses clientes, la société EM, qui les acceptait à l’échéance du 31 mai 2000”, la cour d’appel a dénaturé les énonciations précitées du jugement et des conclusions de la société EM violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions d’appel, la société Utexbel soutenait notamment que “les traites litigieuses ont ... été émises par la société EM , ce qui lui confère juridiquement la qualité de tireur; que la société EM est également tiré, ce que l’apposition de son cachet dans le cadre réservé aux “nom et adresse du tiré “démontre. La société EM est enfin tiré accepteur puisqu’elle a régulièrement paraphé le recto des traites, au dessus de la mention “ acceptation ou aval” réservé au tiré et enfin que “en toute hypothèse, la société EM ne saurait opposer au porteur la société Utexbel une absence de signature du tireur lors de l’acceptation du tiré, alors que la jurisprudence admet une régularisation postérieure; qu’il résultait de ces conclusions que la société Utexbel ne contestait pas que la signature du tiré avait été apposée antérieurement à l’endossement des effets par le tireur la société B et F; qu’ainsi, en énonçant que le tiré avait “mentionné lui-même à l’émission la dénomination et le siège du tireur , puis accepté à l’échéance les lettres de change où figurait au verso la signature du tireur, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige tels que fixé par les conclusions des parties et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en l’absence, au moment de leur acceptation par le tiré de l’une des mentions énumérées par l’article L.

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