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Les Infractions De Discrimination

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Par   •  6 Mars 2015  •  Analyse sectorielle  •  2 482 Mots (10 Pages)  •  698 Vues

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Infractions de discrimination

Le préambule du code du travail stipule clairement le droit de chacun à un emploi et interdit toute forme de discrimination en matière d’emploi ou de professions : Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'appartenance syndicale, l'origine nationale ou sociale. Cette interdiction a une valeur constitutionnelle puisque la constitution prévoit dans son préambule la nécessité de « Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ».

Deux formes différentes de discriminations sont incriminées

Les unes prennent la forme de refus de vente et de refus de prestation de service qui sont dirigés contre des intérêts économiques.

Les autres consistent en des discriminations « directes » affectant la forme de refus de contracter avec des personne sou des groupes de personnes en raison de leur situation catégorielle (race, religion, nationalité, etc) ou personnelle (handicap, maladie, etc)

Éléments constitutifs des infractions de discrimination

I. ELEMENT LEGAL : Sources des infractions

Les sources sont doubles : les infractions de discrimination sont prévues par deux textes nationaux ; à savoir le code du travail et le code pénal.

A. Incriminations dans le code du travail :

Article 9

«(…) Est également interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, ayant pour effet de violer ou d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

Il découle notamment des dispositions précédentes :

1. le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;

2. l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'affiliation ou l'activité syndicale des salariés ;

3. le droit de la femme, mariée ou non, d'adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion »

Article 346

« Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. »

Article 478

« Est interdite aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi.

Il est également interdit aux agences de recrutement privées de pratiquer toute discrimination se basant sur la sélection privative de la liberté syndicale ou de la négociation collective.

N'est pas considérée comme mesure discriminatoire, toute offre de service spéciale ou la réalisation de programmes destinés spécialement à aider les demandeurs d'emploi les plus défavorisés dans leur recherche d'un emploi. »

Article 170

« Les mesures favorables ayant pour objectif l'égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard de ces derniers. »

Article 11

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.

Article 12

« Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.

Est suspendu d'une durée de 7 jours, le salarié qui contrevient aux dispositions du 1er alinéa de l'article 9 ci-dessus.

La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salarié commet la même contravention au cours de l'année.

Lorsqu'il commet la même contravention une troisième fois, il peut être licencié définitivement.

B. Incriminations dans le Code pénal :

Articles. 431-1 à 431-4.

Article 431-1

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Article 431-2

La

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