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Le Vendeur Est-il débiteur D'une Obligation De Donner ?

Dissertation : Le Vendeur Est-il débiteur D'une Obligation De Donner ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Mars 2013  •  2 967 Mots (12 Pages)  •  1 162 Vues

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Le vendeur est-il débiteur d’une obligation de donner ?

« L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier » article 1136 du Code civil.

En analysant la lettre même du Code civil, certaines interrogations et certains doutes se soulèvent. Tout d’abord, l’article 1582 du Code civil dispose que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer », il s’agit d’un contrat synallagmatique dans lequel le vendeur s’oblige à livrer une chose. Or, l’article 1101 du Code civil dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Il semble alors probable, bien qu’hypothétique, d’affirmer que l’obligation du vendeur ayant conclu un contrat de vente soit une obligation de donner. Néanmoins cette hypothèse est facilement exclue par le Code lui-même, la vente étant « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (article 1583 du Code civil).

La notion problématique est celle d’ « obligation de donner », le Vocabulaire Juridique Gérard Cornu définit le terme donner, venant du latin dare, comme étant « transférer la propriété ». Mais, plus intéressant, l’obligation de donner est définie comme « celle qui a pour objet l’aliénation de la propriété ou d’un autre droit et s’exécute en principe par le seul échange des consentements, solo consensu ». Par la simple définition du terme, il est possible d’apercevoir pour quelles raisons une controverse doctrinale existe concernant l’obligation de donner, et en particulier à savoir si le vendeur est débiteur de cette obligation.

L’intérêt d’une telle analyse repose donc sur l’existence ou non de l’obligation de donner pesant sur le vendeur. L’intérêt repose surtout sur la réponse à la question posée, en effet la doctrine est partagée et il convient de ne pas faire un inventaire des différentes pensées. L’analyse consiste alors, après affirmer que le vendeur n’est pas débiteur d’une obligation de donner, à démontrer pourquoi il en va ainsi.

Il s’agit alors de se demander pourquoi est-il logique d’affirmer que la conclusion d’un contrat de vente ne crée pas d’obligation de donner à la charge du vendeur ?

Une partie de la doctrine soutient le contraire, et estime que le vendeur est débiteur d’une obligation de donner. Néanmoins, il est notable que tout d’abord le transfert de propriété solo consensu est incompatible avec une obligation de donner à la charge du vendeur (I) comme le montre le Code civil lui-même ou encore la jurisprudence, mais cette obligation n’en demeure pas moins également inconciliable avec un transfert de propriété différé (II), que ce transfert soit différé de façon imposée ou par la volonté des parties.

I- Un transfert de propriété solo consensu incompatible avec une obligation de donner à la charge du vendeur

Le vendeur n’est pas débiteur d’une obligation de donner car la vente suppose un transfère de propriété solo consensu, cela conduit à affirmer que l’admission de l’exécution d’une obligation à l’insu du vendeur est impossible (A) mais également que l’obligation de donner est incompatible avec l’effet automatique du contrat de vente (B)

A- L’admission impossible de l’exécution d’une obligation à l’insu du vendeur

Le transfère de propriété solo consensu entraîne l’incompatibilité de l’obligation de donner avec le contrat de vente, tout d’abord parce que la vente est formée dès l’échange des consentements (1), l’obligation de donner serait alors une obligation mort-née (2), n’existant alors que le temps de sa « naissance », ce qui revient à dire qu’elle n’existe pas.

1) Une vente formée dès l’échange des consentements

L’article 1583 du Code civil dispose que la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » Cela signifie donc que la vente est formée dès l’échange des consentements, mais surtout qu’à ce moment c’est également le transfert de propriété qui s’effectue. Dès l’analyse de cet article il apparaît qu’une obligation de donner à la charge du vendeur est inexistante. Ce principe de transfère de propriété solo consensu découle de cet article 1583, et il y a donc un transfère instantané concomitamment à la conclusion du contrat de vente. L’article 1583 ajoute que le transfère s’effectue même si la chose n’a pas été livrée, alors il faut se demander si la livraison de la chose est une obligation de donner. Il faut donc dissocier, en effet l’obligation de livrer n’est pas l’obligation de donner. Le Code civil d’ailleurs ne confond pas ces deux notions, l’article 1136 dispose que « l’obligation de donner emporte celle de livrer la chose ». Il semble donc que si une obligation de donner existe, elle est préexistante à l’obligation de livrer la chose.

Lors de la conclusion du contrat de vente il est alors difficile d’imaginer que puisse exister une obligation de donner (2).

2) Une obligation de donner subséquemment mort-née

Admettre que le contrat de vente crée à la charge du vendeur une obligation de donner conduit alors à se demander à quel moment est crée cette obligation et à quel moment celle-ci est exécutée. Affirmer l’existence d’une telle obligation serait incohérent, l’effet translatif de propriété relèverait d’un effet obligationnel du contrat. Si une obligation de donner est crée, ce serait alors au moment de la formation du contrat que celle-ci va naître. Mais puisque la propriété est transférée dès l’échange des consentements, alors cette obligation de donner est d’ores et déjà exécutée au moment de sa création. C’est la raison pour laquelle il est possible d’affirmer que l’obligation de donner est mort-née. De plus en cas d’obligation à la charge d’une des parties,

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