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La présomption d'innocence : Commentaire d’arrêt de la CEDH « Allenet de Ribemont contre France » du 10 février 1995

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Par   •  21 Mars 2016  •  Dissertation  •  2 815 Mots (12 Pages)  •  2 899 Vues

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TD PROCÉDURE PÉNALE

SÉANCE 2 : LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Commentaire d’arrêt de la CEDH « Allenet de Ribemont contre France » du 10 février 1995 :

Nous sommes en l’espèce face à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a été jugé le 10 février 1995. Dans cet arrêt sont confrontés M. Allenet de Ribemont et la France.

M.Allenet de Ribemont lors d’une conférence de presse du 29 décembre 1976, tenue par le ministre de l’intérieur et le commissaire chargé d’une enquête, a été publiquement présenté comme le coupable de l’affaire pour complicité d’homicide involontaire alors qu’il n’avait même pas été prévenu de sa condition.

L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Allenet de Ribemont, avait saisi la Commission. La demande de la Commission a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 paragraphes. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.

La question qui se pose pour les juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est de savoir si l’application faite par le Gouvernement Français du principe de la présomption d’innocence est-elle respectueuse à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ?

La Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que l’article 6 paragraphe 2 de la convention s’applique en l’espèce et qu’il a été violé par le Gouvernement Français.

Il semble donc convenable d’étudier dans un premier temps la présomption d’innocence comme étant un principe commun à la France et à la Convention (I). Et dans un deuxième temps, l’application restrictive du principe de présomption d’innocence par la France (II).

  1. La présomption d’innocence : un principe commun à la France et à la convention

La présomption d'innocence est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement prouvée. Le principe de la présomption d’innocence on le retrouve dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans son article 9 qui dispose « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». En droit français, la présomption d’innocence est affirmée par l’article préliminaire, ainsi que par cet article 9 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen. De plus, on la retrouve aussi dans l’article 9-1 du code civil qui dispose « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». Au niveau européen, la présomption d’innocence est consacrée dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme à l’article 6 paragraphe 2 qui dispose « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Si on viole la présomption d’innocence, en principe on peut en obtenir réparation soit morale ou soit une rémunération. En l’espèce, il semble convenable d’étudier dans un premier temps la présomption d’innocence comme étant un principe fondamental du procès pénal français (A). Et dans un deuxième temps, il semble convenable d’étudier la présomption d’innocence comme étant un droit protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen (B).

  1. Un principe fondamental du procès pénal français

L’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans son article 9 dispose « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Le procès pénal français se réfère à cet article pour ce qui est du principe de la présomption d’innocence. De plus, on retrouve le principe de la présomption d’innocence dans l’article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi (…) ». De plus, le droit français dispose aussi de l’article 9-1 du code civil pour se référer à cette présomption d’innocence, cet article dispose « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». Donc, il semble convenable de dire que la présomption d’innocence est un principe fondamental du procès pénal français. En principe, si on viole la présomption d’innocence, on peut en obtenir réparation soit morale ou soit une rémunération. En l’espèce M. Allenet de Ribemont lors d’une conférence de presse du 29 décembre 1976, tenue par le ministre de l’intérieur et le commissaire chargé d’une enquête, a été publiquement présenté comme le coupable de l’affaire pour complicité d’homicide involontaire alors qu’il n’avait même pas été prévenu de sa condition. En principe en France, la présomption d’innocence est une règle de preuve, c’est-à-dire que l’on attribue la charge de la preuve à quelqu’un, ainsi qu’un droit subjectif. La présomption d’innocence a pour principe d’attribuer la charge de la preuve au ministère public, à l’accusateur. La personne mise en cause n’a en principe pas à démonter son innocence. Le ministère doit prouver deux choses : la réunion des éléments constitutifs d’une infraction pénale, ainsi que l’imputabilité matérielle de cette infraction pénale à la personne mise en cause. Si cette démonstration n’est pas apportée il y a une relaxe (devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel) ou un acquittement (devant la Cour d’Assise). Pour renverser la présomption d’innocence, il faut apporter la preuve indubitable, c’est-à-dire sans doute, de la culpabilité du prévenu ou de l’accusé. S’il y a le moindre doute elle ne sera pas renversée. En cette affaire, M. Allenet de Ribemont a été présenté publiquement lors d’une conférence de presse comme coupable par le ministre de l’intérieur et le commissaire de l’enquête alors qu’il n’avait même pas été prévenu de sa condition. Le magistrat doit statuer en fonction de son intime conviction, il doit apprécier la valeur des preuves qui lui sont administrées. Le juge doit motiver sa décision et la justifier, c’est la seule manière de voir si la présomption d’innocence a été respectée. En l’espèce, selon le gouvernement français, « une atteinte à la présomption d’innocence ne peut provenir que d’une autorité judiciaire et ne se révéler qu’à l’issue de la procédure en cas de condamnation si la motivation du juge permet de supposer que celui-ci considérait a priori l’intéressé comme coupable ». Donc, le droit français se focalise en l’espèce sur ses propres règles. C’est au magistrat de statuer en fonction de son intime conviction, c’est à lui de motiver sa décision et de la justifier. La seule manière de vérifier si la preuve de la culpabilité a bien été apportée et que le doute profite à l’accusé réside dans la lecture de la motivation de la décision de justice. Cette motivation apparaît comme une obligation formelle où le juge recense les raisons juridiques entraînant la condamnation.

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