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La nature de la responsabilité du comptable dans la CPAM

Commentaire de texte : La nature de la responsabilité du comptable dans la CPAM. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2015  •  Commentaire de texte  •  479 Mots (2 Pages)  •  569 Vues

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En ne précisant pas le rôle et les attributions des agents comptables des Caisses Primaires (CPAM), en matière de gestion et de suivi des fonds avancés par les organismes complémentaires dans le cadre de la procédure initiale dite procédure A, les textes d’application relatifs à la CMU (loi et décrets d’application de la CMU et lettre circulaire CNAMTS AC n° 02/2000 du 05/01/2000) et notamment, les circulaires de l’organisme national, ont méconnu les obligations réglementaires prééxistantes qui s’imposent aux agents comptables.

En effet, en tant que "comptables publics" auxquels s’appliquent les règles de gestion des fonds publics, les agents comptables des CPAM se doivent, sauf autorisation spécifique de leur Tutelle, d’assurer uniquement la gestion de fonds publics ou à caractère public :

- ils ne peuvent remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d’une institution non soumise au contrôle du Préfet, dans les locaux de l’organisme (article D253-10 du code de la Sécurité Sociale)

- ils doivent respecter le principe de gestion "d’unité de caisse" (article D 253-27 du code de la Sécurité Sociale).

Les fonds mis à disposition des CPAM par des organismes complémentaires sont et demeurent, dans le cadre de la procédure A (première mouture), des fonds privés. Aussi, non munis d’un accord spécifique les autorisant exceptionnellement à gérer des deniers privés, les agents comptables se trouvaient, en droit sinon en fait, dans l’impossibilité de participer à la mise en oeuvre de la CMU. Toutefois, en tant qu’agents de direction tenus d’accomplir, au sein de l’équipe de direction, les missions dévolues aux caisses primaires dans l’intérêt même du service public à rendre, ils se trouvaient soumis à des obligations antagonistes et contradictoires susceptibles de mettre en cause leur responsabilité pécuniaire et personnelle.

Leur engagement, compte tenu du cadre rigoureux qui entoure la profession, ne pouvait que présenter des risques majeurs :

- alors que la "gestion de fait", maniement de fonds publics par une personne privée, est juridiquement sanctionné, il était constaté un vide juridique sur la conséquence de la gestion de fonds privés par un comptable public ou assimilé. Dès lors, quelle était la nature de la responsabilité de l’agent comptable d’une CPAM :responsabilité de droit commun ou responsabilité pécuniaire et personnelle en cas de réalisation du risque ?

- les associations de cautionnement mutuel, garantissant les risques professionnels précisément définis par les textes et donc limités, a priori, aux responsabilités de l’agent comptable dans la gestion de fonds publics, ne couvrent pas la gestion de fonds privés. Outre que cette limite révélait une nouvelle carence juridique quant à la couverture du risque financier de l’administration, elle impliquait la souscription d’une nouvelle police d’assurance pour ces nouvelles responsabilités, afin de garantir la caisse primaire et l’agent comptable agissant comme comptable privé. Dans ces conditions, qui devait prndre en charge la cotisation à l’assurance précitée ?

L’arrêté d’application du 26 mai

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