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L'echange Electronique

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Par   •  2 Mars 2012  •  2 514 Mots (11 Pages)  •  1 211 Vues

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Lecture de Loi marocaine sur l'échange électronique

La loi sur l’échange électronique des données juridiques, n° 53-05, a été promulguée par Dahir du 30 novembre 2007, Bulletin Officiel n° 5584.

L’internet est aujourd’hui un outil indispensable au quotidien. Des mails jusqu’au e-commerce (le payement par internet est possible depuis le 2 octobre 2007), en passant par les e-déclarations, plus rien n’échappe à l’emprise du net.

Plusieurs pays se sont déjà dotés de moyens juridiques permettant de faire face aux difficultés pouvant être soulevées par l’utilisation des TIC.

C’est alors avec impatience que l’on attendait que le Maroc établisse une réglementation suffisante dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Voici donc une loi qui, on l’espère, ne fait qu’ouvrir le bal.

La première chose qui interpelle en prenant connaissance ce l’existence de cette loi est son nom : ?échange électronique de données juridiques?.

Cet intitulé donne envie de savoir ce qui se trame dans ses dispositions et qui mérite un titre aussi ambigu et aussi restrictif.

L’article premier de la loi confirme son caractère restrictif, puisqu’il affirme que celle-ci s’applique ? aux données juridiques échangées par voie électronique et à l’équivalence des documents établis sur support papier et sur support électronique et à la signature électronique.

Bye bye l’espoir de voir une réelle réglementation du e-commerce ou de voir le statut des intermédiaires tels que les FAI pris en compte.

Cet article dit aussi déterminer le cadre juridique applicable ? aux opérations effectuées par les prestataires de services de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés. ?

Commençons par le 1er point, à savoir la validité des actes passés sous la forme électronique :

Un article 2-1 admet la validité d’un acte juridique devant être établi par écrit, lorsque celui-ci est établi ou conservé sous la forme électronique. La mention manuscrite peut être faite sous forme électronique si ceci garantit le fait que la personne seule peut écrire la mention. Néanmoins, cet article exclut de ces dispositions les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille, les ASSP concernant les sûretés personnelles ou réelles civiles ou commerciales, sauf lorsqu’ils sont accomplis pour les besoins de la profession.

(Ces mêmes limites sont établies par l’article 1108-2 du code civil français et le principe est le même que celui exprimé à l’article 1108-1)

Je doute seulement du caractère judicieux du choix de l’emplacement de cet article, juste après les conditions de validité du contrat, d’autres chapitres étant plus adaptés, à savoir ceux qui traitent du consensualisme ou du formalisme. Néanmoins, la reconnaissance de l’équivalence entre les actes et signatures et mentions électroniques et ceux établis selon un procédé ?traditionnel? est une avancée majeure permettant d’éviter ou de régler bien des difficultés.

Le titre premier du livre premier du DOC comporte maintenant un chapitre 1er ?bis? consacré aux contrats établis sous la forme électronique ou transmis par voie électronique (articles 65-1 à 65-7).

Ce chapitre bis se réfère au chapitre 1er concernant les conditions de validité du contrat électronique, à l’exclusion des articles 23, 30 et 32 concernant les offres sans délai et la mise aux enchères, questions envisagées dans le chapitre 1 bis.

Ce chapitre reconnaît la possibilité d’émettre des offres au public par voie électronique ou de mettre à leur disposition des informations sur des biens et services en vue de la conclusion d’un contrat.

Les informations nécessaires à la conclusion d’un contrat ou à son exécution peuvent être transmises par voie électronique si ce mode de transmission est accepté.

Pour s’adresser aux professionnels, il est possible d’utiliser la voie électronique si leur adresse électronique a été communiquée.

Le formulaire électronique est également reconnu.

Passons au contenu de l’offre : dans certaines situations, les conditions contractuelles doivent être mises à disposition des destinataires de l’offre de manière à ce qu’ils puissent les conserver ou les reproduire. Il s’agit des offres de fourniture de biens, de prestation de services, ou de cession d’un fonds de commerce ou de l’un de ses éléments par un professionnel.

L’auteur de l’offre reste engagé tant que le délai de l’offre n’a pas expiré ou qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

La loi précise des éléments devant être contenus dans l’offre, dont l’absence enlève le caractère d’offre et la proposition devient une simple publicité.

Une fois l’offre acceptée, le contrat est conclu, à condition que le bénéficiaire ait été mis en mesure de vérifier le détail de l’offre, le prix et de corriger les erreurs commises avant de confirmer définitivement l’acceptation.

A partir de l’acceptation, l’offrant doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique évidemment, moment à partir duquel le bénéficiaire de l’offre est définitivement lié.

L’acceptation de l’offre, sa confirmation et l’accusé réception font effet et sont réputés reçus à partir du moment où le destinataire peut y avoir accès.

En droit de la consommation notamment, concernant certains actes, il est exigé d’accompagner le contrat d’un formulaire détachable qui permet notamment la rétractation dans les délais.

En matière de contrats électroniques, cette condition est réputée accomplie lorsqu’un procédé permet d’accéder au formulaire, de le remplir et de le renvoyer par voie électronique.

Il est parfois exigé que le contrat soit produit en plusieurs originaux. Sous la forme électronique, cette condition est respectée lorsque l’acte est établi et conservé dans des conditions permettant l’identification de la personne et la garantie de son intégrité. Ce procédé doit permettre aux parties de disposer d’un exemplaire et d’y avoir librement accès.

A la section II du chapitre 1er du titre 7, portant sur la preuve littérale, sont ajoutés les articles 417-1 à 417-3.

L’article 417-1 confère la même force

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