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Commentaire D'arrêt : Civile 3ème 29 Mars 2006: la sanction de l’absence de cause

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Par   •  26 Octobre 2012  •  3 177 Mots (13 Pages)  •  3 873 Vues

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Le présent arrêt du 29 mars 2006 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation est relatif à la sanction de l’absence de cause ainsi qu’aux critères permettant de distinguer la présence de l’application d’une nullité absolue ou relative.

Un couple marié effectue des contrats de vente à titre onéreux, par lesquels ils acquièrent chacun une chambre hôtelière par une société d’aménagement et d’exploitation. Ils acceptent également d’adhérer à la société en « participation club » de l’hôtel du golf qui partage les produits et les charges du fonds de commerce d’hôtel-restaurant dirigé par une société tierce. L’objet du contrat portait sur le partage des produits et charges de l’hôtel. En effet, les membres devaient participer aux bénéfices et aux pertes. Le 25 avril 1995 le couple reçoit une demande de participation aux dettes ce qui les entraine à demander la nullité des actes de vente, le paiement de dommages-intérêts et la résolution des contrats, pour absence de cause.

Après un jugement de première et seconde instance, ceux-ci voient leur demande déboutée ; ils forment dès lors un pourvoi en cassation, qui donne lieu à une cassation avec renvoi, mais le jugement statuant sur renvoi après cassation les déboute toujours de leur demande, refusant la nullité des conventions au motif de la prescription acquise ne permettant plus l’action en nullité, ils décident de se pourvoir à nouveau en cassation, contestant la prescription quinquennale appliquée par les juges du fond et prétendant également que le point de départ de la prescription était constitué par la disparition de la cause.

En effet, la Cour d’appel statuant sur renvoi conclue en un premier temps que la demande de nullité des conventions passées au motif de la découverte d’un dol ne pourrait être accueillie étant donné que la prescription serait acquise, le dol, n’ayant pas été découvert au jour où les requérants apprirent suite à une assemblée générale qu’ils devaient participer aux pertes de la société, mais au jour même de la formation des conventions dont l’annexe de la notice d’information concernant les membres supportant la charge des dettes semblait vague, imprécise, en l’absence de date et de signatures. (les conventions ayant été formées les 15 septembre et 5 novembre 1957, et l’action en nullité ayant débutée le 26 juin 1996, le dol étant régi par la prescription quinquennale).

Les demandeurs revendiquent dès lors la nullité des conventions pour absence de cause, ce qui devrait être soumis à la prescription trentenaire, même si les requérants représentent la partie dont l’intérêt a été violé, ce qui ne devrait pas pour autant être assimilé à une prescription quinquennale par laquelle seule la partie dont l’intérêt a été lésé peut agir, et même si la prescription quinquennale était en jeu, il ne devrait pas y avoir prescription puisqu’elle serait censée commencer au jour de la disparition de la cause en cours du contrat (soit : le 25 avril 1995 lors de l’Assemblée générale annonçant les pertes, sachant que l’action en justice débute le 26 juin 1996)

On peut alors se demander quel est le type de nullité en jeu lorsqu’une action en nullité a lieu pour absence de cause, et à partir de quand commence le délai de prescription ? Quels sont les critères qui permettent de distinguer la nullité relative et la nullité absolue ?

La Cour de Cassation s’aligne sur le jugement de la Cour d’appel et énonce que « que la demande en nullité du contrat pour défaut de cause tenant à l’impossibilité de réaliser du profit ne visait que la protection des intérêts du demandeur ; qu’il s’agissait d’une nullité relative et que la prescription était acquise ». En d’autres termes, il s’agit en l’espèce d’une nullité relative dont l’action est soumise à la prescription quinquennale. Le défaut de cause représente l’impossibilité de réaliser un profit, ce qui vise à protéger les intérêts personnels du couple. La prescription est acquise car le délai commence au jour même de la conclusion définitive des conventions. En cela, elle confirme le jugement de seconde instance, en rejetant la demande formulée.

Il s’agira d’étudier les critères permettant de déterminer le régime de nullité à appliquer en cas d’absence de cause par le biais des deux conceptions classique et moderne (I), pour ensuite déterminer le régime d’application de la prescription extinctive, et relever que cet arrêt participe au renouvellement récent du régime des nullités (II).

I) La distinction entre nullité absolue et nullité relative caractérisée en fonction de l’intérêt visé par la cause de la convention

Il s’agira dans un premier temps d’expliciter les divergences dans le régime des nullités selon que la conception classique (A) ou la conception moderne (B) soit prise en compte, comme l’illustre l’arrêt à l’étude.

A) La nullité absolue sujette à l’absence de cause

L’article 1131 du Code civil dispose que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une fausse cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». L’expression « ne peut avoir aucun effet » renvoie incontestablement à la notion de nullité, qui constitue donc la sanction de l’absence de cause.

En effet, le contrat qui ne réunit pas les conditions de validité prévues par la loi est par conséquent nul. La nullité permet d’anéantir rétroactivement le contrat afin qu’il soit alors considéré comme n’ayant jamais existé.

La nullité est ainsi la sanction de « l'inobservation des règles fixant les conditions de validité des actes juridiques, c'est-à-dire des irrégularités qui existent au moment de la formation du contrat ». Les effets de la nullité sont toujours les mêmes : dans tous les cas le contrat annulé, que la nullité soit relative, ou absolue.

Selon la théorie classique, la cause est un élément essentiel du contrat ; on peut dès lors se demander que se passe-t-il lorsqu’il y a absence de cause ?

En cas d’absence de cause, en vue de son importance, la tradition penche pour le fait d’entacher de nullité absolue des conventions : en effet, lorsque fait défaut dans une convention la contrepartie dans un contrat synallagmatique la nullité est absolue. C’est le cas lorsqu’une vente est dépourvue de cause, ou repose sur une fausse cause, voir sur une cause illicite, ce qui entache de nullité absolue la convention passée (Cass, 3e civ, 18 avril 1953)

En l’espèce, les demandeurs effectuent un contrat de vente, dans lequel

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