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Principe général De Responsabilité Du Fait D'autrui

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Par   •  30 Mars 2015  •  2 108 Mots (9 Pages)  •  3 882 Vues

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Commentaire d'arrêt : Cour de cassation 2ème Chambre civile, le 16 septembre 2010 (pourvoi n°09-16843).

Le droit du sport est un droit jeune et en développement dont l'accroissement des enjeux juridiques a nécessité certaines interprétations issues du Droit commun. Le législateur et l'ensemble des acteurs périphériques ont ainsi été confrontés à la recherche de responsabilité lors d'accidents, ou d’événements pouvant entraîner celle-ci.

En l'espèce, un spectateur de hockey sur glace est atteint au visage, et blessé par un palet envoyé depuis la zone de jeu suite au dégagement intempestif d'un joueur. Il recherche la responsabilité du club dont le joueur était membre. La victime assigne alors en responsabilité et en réparation de ses préjudices l'association Hockey club de Mulhouse, l'association Les Albatros de Brest et la Fédération française des sports de glace (FFSG). Lors de la première instance, sont intervenues volontairement les assureurs de l'association Les Albatros de Brest et de la FFSG qui sont la société Axa assurance, Axa France ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse. De même, les sociétés Dimex Finance, Euro Dila, Dimex Industrie et Eduacal, dirigées par la victime sont intervenues à l'instance. L'association Les Albatros de Brest appelle en garantie la société Agepam qui est la gestionnaire de la patinoire où s'était déroulé le match. Suite à ce jugement de première instance dont l'arrêt demeure taisant, l'association Hockey club de Mulhouse forme un appel en garantie contre l'association Les Albatros de Brest. La Cour d'appel de Colmar retient le 15 janvier 2000 la responsabilité des clubs dès lors qu'en prenant place dans les tribunes de la patinoire réservée à l'accueil du public, la victime n'a pas acceptée le risque d'être blessé et n'a commis aucune faute. Les deux clubs sont condamnés solidairement à indemniser la victime. Un pourvoi en cassation est formé par l'association Les Albatros de Brest qui reconnaît l'application à son encontre de l'article 1384 alinéa 1, mais qui entend s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'acceptation des risques de la victime, ainsi que des fautes commises par le club organisateur au regard de son obligation de sécurité.

Une association sportive engage t-elle automatiquement sa responsabilité en cas de dommages causés par un de ses joueurs ?

La Cour de cassation censure la position de la Cour d'appel ; on ne peut condamner l'association sportive « sans relever l’existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de hockey sur glace commise par un ou plusieurs joueurs, même non-identifiés, membres de cette association ». Autrement dit, la Haute juridiction précise la portée du principe général de responsabilité du fait d'autrui dans le cadre des associations sportives (I), et confirme le fait que ces dernières ne peuvent être déclarées comme responsables qu'en présence d'un fait dommageable illicite (II).

I-) Le principe général de responsabilité du fait d'autrui.

Le principe général de responsabilité du fait d'autrui a été consacré dans un premier temps par la jurisprudence de la Cour de cassation (A), avant de rencontrer certaines spécificités en ce qui concerne les associations sportives (B).

A) La consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui.

A l'origine, la liste des personnes répondant des dommages causés par une autre personne était considérée comme une liste limitative ; il s'agissait notamment de la responsabilité des parents envers leurs enfants, des artisans envers leurs apprentis, des commettants envers leurs préposés et des instituteurs envers leurs élèves. Pour autant, ce caractère limitatif faisait polémique puisque dans certaines situations il était impossible de trouver un responsable du dommage, ce qui empêchait à la victime d'être indemnisée.

C'est en droit administratif que les juges ont fait un premier pas, relatif à un principe général de responsabilité du fait d'autrui : en 1987, le Conseil d’État avait en effet considéré qu'un dommage causé par handicapé mental, placé sous la surveillance d'un hôpital public entraînait la responsabilité de celui-ci, même sans aucune faute de la part de l'établissement.

Ainsi, la Cour de cassation décide d'étendre le champs d'application de l'article 1384 du Code civil dans un arrêt d'Assemblée plénière du 29 mars 1991 dit « Blieck » ; la Cour met fin à cette interprétation de l'article 1384 du Code civil en affirmant que la liste des personnes responsables du fait d'autrui ne présente pas un caractère limitatif. En l'espèce, cela permet de rendre responsable un centre éducatif d'aide au travail pour handicapés mentaux à l'occasion d'un dommage causé par l'un de ses pensionnaires (à l'origine de l'incendie d'une forêt). Pour admettre la responsabilité du centre éducatif, la Cour de cassation pose différents critères. Tout d'abord, il faut que l'association ait acceptée préalablement de prendre en charge la personne handicapée, et qu'elle ait un contrôle permanent sur son mode de vie. Il est ainsi nécessaire que l'organisme exerce un pouvoir d'organisation, de contrôle et de direction sur le mode de vie de l'auteur du fait dommageable. Au nombre de ces critères ne figure pas la faute de l'établissement gérant les personnes handicapés ; on est dans le cadre d'une responsabilité sans faute, c'est à dire que l'organisme ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de faute de sa part.

A la suite de cet arrêt de 1991, la jurisprudence a admis un autre fondement à ce principe général de responsabilité du fait d'autrui. Au lieu de se fonder sur le pouvoir d'organisation, de contrôle et de direction du mode de vie d'autrui à titre permanent, elle se fonde sur la notion d'organisation, de contrôle et de direction de l'activité d'autrui. Cet autre fondement du principe de responsabilité du fait d'autrui a été consacré dans deux arrêts du 22 mai 1995 à propos des groupements sportifs pour les dommages causés par leurs membres.

Ainsi, il existe deux fondements à l'application

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