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Commentaire D'arrêt Du 4 Juin 2014 De La Cour D'appel Administrative: l’application de la circulaire Valls

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Par   •  4 Novembre 2014  •  1 651 Mots (7 Pages)  •  1 788 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT DU 4 JUIN 2014 DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

La Cour administrative d'appel (CAA) de Paris a rendu le 4 juin 2014 une décision qui sera importante pour l’application de la circulaire Valls. En effet, elle donne une sorte de mode d'emploi de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. La CAA précise que la circulaire Valls du 28 novembre 2012 définit des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France et des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir.

La circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des articles L. 313-11 et L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France. Les énonciations de la circulaire constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir.

La préfecture de police fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris de décembre 2013 annulant l'arrêté préfectoral refusant à M. B. un titre de séjour et prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire. De nationalité colombienne, M. B. avait demandé sa régularisation en invoquant la circulaire du 28 novembre 2012 qui permet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" aux parents dont au moins un des enfants est scolarisé en France (art. 2.1.1.). En l'espèce, M. B. est marié depuis 2002 à une compatriote et ils résident en France depuis 2007. Leur fils, né en 2003, y est scolarisé depuis 2009.

Par quels moyens l’arrêt suscité permet-il de replacer la circulaire Valls de par son application et son invocabilité ?

Pour la cour administrative d’appel de Paris, cette directive définit, sans limiter le pouvoir d'appréciation et de régularisation des préfets, des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour qui constituent des « lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ». Sur ce fondement, elle annule pour « erreur de droit » le refus de séjour opposé à un étranger qui se prévalait de la circulaire et satisfaisait à ses critères, alors même que le préfet n'avait ni visé ce texte ni fait référence à ses critères.

Par conséquent, il s’agit, dans un premier temps, d’étudier le pouvoir discrétionnaire qui découle de cette circulaire (I) et enfin, comment cet arrêt interprète les directives de celle-ci (II)

La régularisation, un pouvoir discrétionnaire

Un pouvoir redéfini par la circulaire Valls

La circulaire Valls, comme toute circulaire, n'ajoute rien au droit en vigueur. Elle se borne à "rappeler" et à "préciser les critères permettant d'apprécier une demande d'admission au séjour", lorsque le demandeur est parent d'un enfant scolarisé, ou lorsqu'il a un emploi stable ou temporaire. Dans sa rédaction, le texte mentionne que, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés en France, la circonstance que les deux parents soient en situation irrégulière "peut ne pas faire obstacle" à leur admission au séjour. La formule peut sembler byzantine, mais elle renvoie précisément à l'idée que le préfet conserve la faculté de choisir entre deux solutions : refuser ou accepter le titre de séjour. La CAA de Paris le précise clairement : "Le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire (...) de régulariser la situation d'un étranger (...), compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait."

Le problème est que l'administration doit traiter d'un grand nombre de cas individuels et que les demandes doivent recevoir une réponse conforme au principe d'égalité devant la loi. Il est donc indispensable de fixer des critères de nature à guider les préfets dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire.

Une régularisation fondée sur des critères fixés par voie de circulaire

La circulaire énonce plusieurs critères dont l'articulation est laissée au libre choix du préfet. La régularisation peut intervenir si l'intéressé est installé durablement en France, en principe depuis plus de cinq ans, si son enfant y est scolarisé depuis au moins trois ans, et enfin s'il participe à son entretien et son éducation, cette dernière condition étant présumée remplie en cas de vie commune. A partir de tous ces éléments, les préfets prennent une décision, et il ne leur est d'ailleurs pas interdit de déroger à certains critères, voire d'en adopter d'autres,

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