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Ordonnance Du 22 décembre 2012

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Par   •  9 Avril 2013  •  4 530 Mots (19 Pages)  •  981 Vues

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Le juge des référés - ordonnance du 22 décembre 2012

Section française de l’observatoire international des prisons et autres

Vu 1°, sous le n° 364584, la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Section française de l’observatoire international des prisons, dont le siège est 7 bis, rue Riquet à Paris (75019), qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1208103 du 13 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant qu’elle n’a pas fait droit à certaines de ses demandes d’injonction ;

2°) d’ordonner la communication par l’administration pénitentiaire du rapport et de l’avis émis par la sous-commission départementale pour la sécurité le 29 avril 2011 ;

3°) d’enjoindre au centre pénitentiaire de Marseille de :

- faire procéder à une inspection, par une entreprise spécialisée, ou à défaut par la sous-commission départementale pour la sécurité, des équipements électriques de l’ensemble des cellules en vue de faire sécuriser immédiatement les installations qui présenteraient un danger imminent au regard du risque de déclenchement des incendies ou de blessures par électrisation ;

- procéder à une inspection de l’ensemble des cellules en vue de retirer tout objet dangereux susceptible d’entraîner des blessures accidentelles ou volontaires ;

- procéder à la désaffectation des cellules au sein desquelles les deux types d’interventions précitées ne seraient pas réalisables ;

- faire procéder à une inspection, par une entreprise spécialisée, ou tout organisme administratif départemental compétent, de l’ensemble des locaux en vue de déterminer et de mettre en oeuvre les mesures pouvant être prises en vue d’éradiquer les animaux nuisibles dont la présence et le développement dans ces locaux sont susceptibles d’exposer les détenus et le personnel pénitentiaire à des risques sanitaires ;

- garantir un accès régulier à l’eau potable à l’ensemble des personnes détenues ;

elle soutient que :

- il y a urgence à ce que des mesures soient prises afin d’éviter la survenance d’un accident grave ;

- la situation caractérise plusieurs atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales ;

- le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits en méconnaissant le droit à la vie des personnes détenues, consacré par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché son ordonnance d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en méconnaissant le droit des personnes détenues à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu l’étendue de l’obligation positive de protection des personnes détenues résultant des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché son ordonnance d’irrégularité dès lors qu’il n’a ni visé, ni répondu à la demande qui tendait à ce que soit prise une mesure d’instruction complémentaire en vue d’obtenir la communication de l’avis émis le 29 avril 2011 par la sous-commission départementale pour la sécurité ;

Vu 2°, sous le n° 364620, la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour le Syndicat des avocats de France, dont le siège est 34, rue Saint-Lazare à Paris (75009), qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1208103 du 13 décembre 2012 dans la mesure où le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à faire procéder à une sécurisation immédiate des installations électriques, à une inspection de l’ensemble des cellules en vue d’y retirer tout objet dangereux susceptible d’entraîner des blessures accidentelles ou volontaires, à la mise en œuvre de mesures d’éradication des espèces nuisibles et à la garantie d’un accès régulier à l’eau potable ;

2°) de faire droit intégralement à ses demandes de première instance, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les mesures prescrites par l’ordonnance attaquée ne permettent pas de mettre fin aux atteintes portées aux libertés fondamentales des personnes détenues, notamment à leur droit à la vie et à la sécurité, dès lors qu’elles sont matériellement insuffisantes ;

Vu 3°, sous le n° 364621, la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour le Conseil national des barreaux, dont le siège est 22, rue de Londres à Paris (75009), qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1208103 du 13 décembre 2012 dans la mesure où le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à faire procéder à une sécurisation immédiate des installations électriques, à une inspection de l’ensemble des cellules en vue d’y retirer tout objet dangereux susceptible d’entraîner des blessures accidentelles ou volontaires, à la mise en œuvre de mesures d’éradication des espèces nuisibles et à la garantie d’un accès régulier à l’eau potable ;

2°) de faire droit intégralement à ses demandes de première instance ;

il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 364620 ;

Vu 4°, sous le n° 364647, la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour l’Ordre des avocats au barreau de Marseille, qui demande au juge des référés :

1°) d’annuler l’ordonnance n°

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