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Les normes jurisprudentielles

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Par   •  12 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  2 244 Mots (9 Pages)  •  1 154 Vues

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Section II : Les normes jurisprudentielles

Le droit administratif français est un droit essentiellement jurisprudentiel. Ces traits fondamentaux ont été posés par la jurisprudence et surtout le CE. Les notions fondatrices de ce droit administratif ne sont exposées dans aucun textes car peu à peu forgées par le juge et continuent de l’être et c’est ce qui fait la difficulté de ce droit. C’est donc un droit non écrit, plus difficile d’accès. C’est donc un droit très mouvant.

Ce pouvoir créateur du juge administratif va trouver un fondement dans l’article 4 du Code civil. Il interdit au juge le déni de justice, de refuser de trancher un litige même si selon lui il n’y a pas de règles qui le permettent ou alors s’il y en a une, elle est obscure. Si on pousse les individus à utiliser la justice publique, le juge doit trancher en cas de silence de la loi. Il doit donc combler ce silence ou interpréter la loi pour lui donner un sens. Si le droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel, c’est parce que pendant longtemps il n’y a pas eu de textes. Pendant longtemps, il n’y avait aucun texte en la matière. Il les a forgés au regard des espèces, au nom de l’article 5 du Code civil qui proscrit les arrêts de règlements. Le juge peut créer du droit mais dans le cadre de l’article 4, lorsque c’est nécessaire pour trancher un litige. Dès lors le juge administratif n’a élaboré ce droit qu’au hasard des espèces et qui amène le juge à préciser quelque chose qu’il n’avait jamais eu à faire.

Aujourd'hui, cependant, la jurisprudence si elle est toujours précieuse et apporte toujours a une part un peu plus faibles qu’autrefois :

- L’essentiel a été fait.

- La jurisprudence est là pour combler les lacunes du droit écrit or le droit écrit se développe : il est de plus en plus présent. Le législateur pose des règles de droit administratif et donc le juge met moins en avant l’article 4. Mais le législateur prend des textes incompréhensibles et donc juge doit les rendre intelligibles.

Sous-section I : L’élaboration des normes jurisprudentielles

§1- Les auteurs des normes jurisprudentielles

Le droit administratif est essentiellement d’origine jurisprudentielle et les grandes notions en sont issues. Il faut nuancer un peu le propos dans la mesure où même si le juge administratif a contribué à 95% à la création de la matière, il n’est pas le seul à pouvoir consacrer des règles de droit administratif : il faut tenir compte des initiatives de l’ordre judiciaire qui croise de temps à autres des litiges mêlant le droit administratif et prononcer des règles. Le juge pénal en vertu de certaines dispositions du Code pénal est amené à dégager une délégation de service public. Par ailleurs pour ce qui est l’apport de juge judiciaire au droit administratif c’est plus rare. Il faut parfois une habilitation textuelle et la Cour d’appel peut être compétente de certains recours contre certaines institutions administratives. PFD : arrêt de la 1e civ du 21 décembre 1987. Cet arrêt a consacré pour la première fois un principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques. Pourtant prévaut en droit administratif. Le juge administratif le respectait toutefois depuis longtemps sans l’expliciter. Mais la plupart du temps c’est l’inverse ; les PFD sont appliqués par les juges judiciaires.

Le Conseil constitutionnel peut aussi apporter des règles de droit administratif. Nuance : souci constant du Conseil constitutionnel de trouver une base textuelle au principe qu’il énonce. Il va coute que coute essayer de partir d’une base textuelle car il ne veut pas être accusé de gouvernement des juges. Il se servira des PFRLR comme par exemple le principe constitutionnel d’indépendance. On est parfois dans des hypothèses où le Conseil constitutionnel reprend des principes reconnus par le juge administratif mais en rajoutant une base textuelle.

§2- La méthode d’élaboration des normes jurisprudentielles

Le principe ici c’est que les juges quel qu’il soit doivent respecter la séparation des pouvoirs. Il est évident que les juges s’ils veulent apporter aux règles en vigueur ils doivent le faire avec la plus grande prudence car ils sont censé appliquer les lois, veiller à leur application et non pas à contribuer à l’énoncé de règles. Ce ne sont pas des autorités normatives  article 5 du Code civil, prohibition des arrêts de règlement. Mais le Code civil contient aussi un article 4 qui oblige le juge à trancher un litige même si pas de loi ou obscure. Mais dans l’exercice de cette création normative, les juges adoptent une certaine retenue.

Tout d’abord les juges ne consacrent pas des principes totalement étrangers à notre tradition politique. Ils ont tendance dès qu’ils le peuvent de s’appuyer ne serait-ce indirectement s’appliquer sur un texte en vigueur. Si lorsque le Conseil d'Etat est saisi d’un litige peut se référer à un texte, il va mettre en œuvre le texte. Ici hypothèse dans laquelle il n’y a pas de texte mais le conseil va trouver un texte dans une matière parallèle. Il va dire que le texte s’inspire général plus général et il va l’appliquer dans l’affaire qui lui est soumise. Bref le CE va s’appuyer sur un texte dans un autre domaine et que ce texte est l’illustration d’un principe général pas encore énoncé. Il va en réalité à travers un texte spécifique identifier un principe général et l’appliquer. CE, Ass. 8.07.2005 Société Alusuisse-Lonza France p311. Cela permet au juge administratif de concilier la contradiction : il ne fait pas une lex ex nihilo. Quelque fois il n’arrive pas à se rattacher à un texte et donc va créer un principe ex nihilo parce qu’il estime que ce principe général du droit ; mais il le fait rarement et pour de très importants.

Il arrive également que le juge administratif tout en consacrant une règle qui n’était explicité dans aucun texte, lui confère une portée moins contraignante pour les autres autorités normatives. Il lui donne une portée supplétive ce qui signifie que cette règle jouera sauf dispositions règlementaires contraires. Cette règle peut être écartée par un domaine règlementaire dans un cas où cette règle générale. CE, Sect. 10.07.1964 Centre médico-pédagogique de Beaulieu,  consacre la possibilité d’exercer un recours administratif prononçant le recours juridictionnel contre toute décision administrative. En dépit de tous ces éléments qui montre cette relative prudence et à la teneur des

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