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Le Controle A Posteriori

Dissertation : Le Controle A Posteriori. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Mai 2014  •  6 696 Mots (27 Pages)  •  2 986 Vues

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Le contrôle de constitutionnalité des lois en France

Le contrôle de constitutionnalité des lois a longtemps suscité en France une réticence certaine de

la part des hommes politiques comme des juristes, tous persuadés que son introduction conduirait

à une profonde altération des souverainetés législative et populaire au regard de l’article 6 de la

Déclaration du 26 août 1789 («La loi est l’expression de la volonté générale»). Ils rejoignaient à

cet égard la conception dégagée par Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage majeur «Du

Contrat Social» (1762) au cours duquel cet auteur confère une supériorité juridique à la loi. Cette

conception «rousseauiste» de la loi, faisant de cette dernière un acte inconditionnel, irrésistible,

incontestable et irréprochable, a toujours été invoquée pour dénier à toute autorité juridictionnelle

le pouvoir de contrôler la conformité de la loi à la Constitution dans le cadre d’une activité de

collation des textes. D’ailleurs, comme le reconnaissait sentencieusement l’article 3 de la Section

I

ère

(De la Royauté et du Roi) Chapitre II (De la Royauté, de la Régence et des Ministres) de la

Constitution du 3 septembre 1791, «Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la

Loi. Le Roi ne règne que par elle et ce n’est qu’au nom de la Loi qu’il peut exiger l’obéissance».

Cette supériorité législative avait d’ailleurs déjà été posée dans l’article 12 de la loi des 16 et 24

août 1790.

Dans ces conditions de sacralisation syncopée de la loi, la création d’un Conseil constitutionnel

en 1958 par la Constitution du 4 octobre (Titre VII Le Conseil constitutionnel) constitue une

innovation institutionnelle majeure que la pratique du régime a considérablement développée. En

dépit des propos peu amènes assénés par certains au début du régime (François Mitterrand le

qualifiait d’organe qu’«une simple poignée d’avoine fera rentrer à l’écurie», «Le coup d’Etat

permanent», 1964), le juge constitutionnel est parvenu à occuper une place centrale, à jouer un

rôle d’acteur à part entière au sein des institutions de la V

e

République. Le juge constitutionnel a

diligenté à travers sa jurisprudence un mouvement de «constitutionnalisation» du Droit en

dégageant des principes à valeur constitutionnelle (ou des objectifs à valeur constitutionnelle)

que les pouvoirs publics ne sauraient négliger. La France rejoint ce faisant les autres grandes

démocraties occidentales déjà accoutumées à la «culture constitutionnelle», comportant toutes

une juridiction constitutionnelle suprême (Cour suprême américaine, Tribunal constitutionnel

allemand, Cours constitutionnelles espagnole et italienne). Seule la Grande-Bretagne échappe à

cet ensemble, ce pays ne s’organisant pas autour d’une Constitution écrite mais de

«constitutional conventions». Toutes ces institutions juridictionnelles sont donc destinées à

assurer, à protéger la supériorité du texte constitutionnel et des nombreux principes qu’il recèle,

afin d’empêcher l’édiction de loi liberticide et inconstitutionnelle. La présence d’un juge

constitutionnel apparaît dès lors comme la condition d’un Etat de droit dans lequel l’Etat, dans

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ses relations avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un

régime de Droit.

Ce contrôle de constitutionnalité a connu en France une consécration tardive (I). Celle-ci une fois

acquise, le juge constitutionnel est entré dans une dynamique de contrôle croissant (II).

I) Une consécration tardive

Au-delà des oppositions doctrinales désormais dépassées, la suspicion à l’encontre du juge

constitutionnel trouve son fondement dans le spectre du «Gouvernement des juges» (A), ce qui

explique les échecs des premières tentatives d’institutionnalisation dudit juge (B).

A) Le spectre du «Gouvernement des juges»

Cette notion, répondant à une définition précise (1), emporte des conséquences dès plus

contestables (2).

1) La notion du «Gouvernement des juges».

Dégagée par Edouard Lambert dans sa thèse «Le Gouvernement des juges et la lutte contre la

législation sociale aux Etats-Unis» (1921), cette notion inquiète en ce sens qu’elle confère un

pouvoir décisionnel totalement discrétionnaire au juge constitutionnel alors même que ce dernier

ne bénéficie d’aucune légitimité électorale, ni ne connaît de contrôle de quelque nature que se

soit. Comme l’indiquait le Doyen Georges Vedel, «le Gouvernement des juges commence

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