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Commentaire De L'arrêt Rogier 9/04/2008: l’administration pénitentiaire

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Par   •  15 Mai 2014  •  1 575 Mots (7 Pages)  •  1 861 Vues

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TD n°9 Droit administratif

Aoun Nabil

Commentaire : Arrêt Rogier, CE, 9 Avril 2008

Selon Mathias Guyomar : « le juge administratif fut historiquement réticent à pénétrer dans l'univers carcéral ». C'est pourtant le sujet de l'arrêt Rogier, relatif aux mesures d’ordre intérieur, des actes administratifs très spécifiques qui font l’objet de nombreuses discussions et d’évolutions jurisprudentielles, concernant l’administration pénitentiaire.

En l’espèce, Mr André Rogier devait, par décision administrative du 11 juin 2007, être transféré au centre pénitentiaire de Caen. Souhaitant être réassigné au centre de Fresnes, il effectue un pourvoi en cassation.

Débouté par une décision du jugé des référés du tribunal administratif rendue le 19 juillet 2007, M. Rogier effectue un recours pour excès de pouvoir contre la décision annulant sa demande initiale : la suspension de la mesure de transfert à Caen. Selon lui, le centre de Caen est inadapté à son état de santé, son transfert constituant de ce fait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris conteste en affirmant que la pathologie dont souffre M.Rogier est, depuis deux ans, en phase de rémission et que le centre hospitalier universitaire de Caen, au sein duquel sera assuré son suivi médical, dispose d’un service adapté à sa pathologie et d’une unité hospitalière de sécurité interrégionale

Celui-ci demande en plus, par jour de retard, une astreinte de 1000 euros pour la réaffectation à Fresnes et une indemnité de 3000 euros.

Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de Mr Rogier au motif qu’il ne peut attaquer une mesure d’Ordre intérieur, et donc, que celle-ci était insusceptible de recours.

L’arrêt se voit attaché à la question suivante : une mesure d’ordre intérieur est-elle susceptible de recours contentieux ?

Le juge répond que tant que la mesure ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du détenu, celle-ci est insusceptible de recours.

Ceci signifie qu’à contrario les mesures d’ordre intérieur portant atteinte aux droits fondamentaux protégés par la CEDH en particulier peuvent faire objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un soucis de préservation d’une certaine humilité dans les conditions de détention des détenus.

De plus, le droit interne lui-même protège de plus en plus les droits des détenus du fait de certains abus ou traitements irrespectueux et insoutenables, les articles 22,44,91 et 92 de la loi du 24 Novembre 2009 sur les traitements en zone pénitentiaire limitent les actions répressives à l’encontre des détenus et protègent ces derniers dans une certaine mesure.

L’idée à dégager de cet arrêt est qu’une Mesure d’ordre intérieur, acte administratif n’ayant que très peu d’effets à l’égard des administrés en général et étant une mesure ayant une histoire jurisprudentielle intéressante, peut si elle porte atteinte aux droits et libertés fondamentales être susceptible de recours.

Nous allons donc nous poser la question suivante : La protection des droits et libertés fondamentaux d’un détenu en matière pénitentiaire peut-elle favoriser la possibilité de recours face à une mesure d’ordre intérieur ?

Nous verrons tout d’abord la conception jurisprudentielle classique des mesures d’ordre intérieur (I), puis nous verrons la restriction du champ des mesures d’ordre intérieur par le juge (II).

I – La conception jurisprudentielle classique des mesures d’ordre intérieur

Du point de vue de la jurisprudence classique, le contrôle des mesures d'ordre intérieures étaient refusées (A), néanmoins on constate une réduiction du champs d'application des mesures d'ordre intérieur par la jurisprudence moderne (B).

A – Les mesures d’ordre intérieur comme actes administratifs insusceptibles de recours

Les mesures d'ordre intérieur sont des actes administratifs n'ayant peu d'effets contre les administrés et par conséquent, en théorie, comme les actes non contestables comme les circulaires, il ne peuvent originairement faire l'objet d'un recours pour exès de pouvoir.

Cependant, les actes non décisoires comme les circulaires ne produisent pas d'effet dedroit, il est donc logique qu'elles ne soient pas contrôlées par le juge administratif ne modifiant pas l'ordonnancement juridique.

Néanmoins, les mesures d'ordre intérieur sont des actes décisoires et produisent effectivement des effets de droit. Et pourtant, alors même que le juge considère qu'il s'agit d'actes décisoires, il considère néanmoins que ce ne sont pas des actes faisant grief et par conséquent il considère que le recours pour exès de pouvoir est irrevocable. Par exemple, dans l'arrêt Caillol rendu par le Conseil d'état en 1984, le juge refuse l'acceptation d'un recours pour exès de pouvoir contre une mesure d'ordre intérieur dans le cadre d'administrativité pénitenciaire. Ainsi, les mesures d'ordre intérieur ne sont pas suceptibles de recours.

Il est pourtant paradoxal qu'un acte réglementaire ayant des effets de droit, modifiant l'ordonnancement juridique ne puisse faire l'objet d'un recours.

Ainsi, la jurisprudence évolue progressivemeen ausujet

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