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Commentaire De L'arrêt Du Conseil D'Etat Du 9 mai 2012, Ministre Du Budget Et Des Comptes Publics Et De La Fonction Publique C/ Société EPI

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Par   •  19 Novembre 2014  •  3 062 Mots (13 Pages)  •  2 519 Vues

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Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2012, Ministre du budget et des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI

La politique fiscale a toujours été un outil précieux du gouvernement pour agir sur le monde du commerce et de l’industrie, et ce plus particulièrement pendant des périodes de tension comme celles des crises économiques. Il s’agit de la matière d’un arrêt de rejet du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2012 relatif à une demande de décharge en matière d’impôt sur les sociétés. Une société sollicitait au titre des trente emplois créés au cours de l’année 1999 le bénéfice du crédit d'impôt imputable sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à raison des variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000, institué par  l'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998. L’administration fiscale a refusé de lui accorder ce bénéfice en se fondant sur l'article 23 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, entrée en vigueur le 2 janvier 2000, qui a supprimé le bénéfice de ce crédit d'impôt pour les créations d'emplois intervenues au cours de l'année 1999 et constatées au 31 décembre 1999 ainsi que pour celles à intervenir au cours de l'année 2000. La société demande au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de la majoration pour retard de paiement auxquelles elle a été assujettie. Le tribunal rejette sa demande le 3 mars 2005. La société fait appel. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 28 juin 2007, infirme la décision du tribunal administratif et fait droit à la demande en décharge de la société. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Il s’appuie sur le moyen selon lequel les nouvelles dispositions de l’article 23 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 se justifiaient, malgré l’atteinte portée à l’espérance d’obtenir une somme d’argent (considérée dans les circonstances présentes comme un bien), qu’elles constituaient, par le principe de juste équilibre entre l’atteinte, fut-elle rétroactive, portée à des droits patrimoniaux découlant de dispositions législatives antérieures et les motifs d’intérêt général susceptibles de le justifier. Ici, la justification se trouvait dans la volonté d’éviter les « effets d’aubaine » générés pour les sociétés par le bénéfice du crédit d’impôt institué par l'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998.

La question est de savoir si, dans un cas où le législateur modifie pour l’avenir des dispositions législatives relatives à la contribution fiscale pendant leur période d’application, l’administration est dès lors en droit de s’appuyer sur les ces nouvelles dispositions afin de priver les administrés personnes de droit privées d’une espérance légitime de percevoir un bénéfice de crédit d’impôt permise par les anciennes dispositions. Le Conseil d’Etat rend sa décision en deux parties. Il considère tout d’abord que le dispositif du crédit d’impôt était de nature à laisser espérer son application sur l’ensemble de la période prévue, que la suppression du dispositif dès 1999 ne se justifiait pas, et que les entreprises qui escomptaient bénéficier du crédit d’impôt n’avaient pas été avisées de cette suppression suffisamment tôt pour pouvoir y adapter leur comportement, et qu’ainsi la société concernée pouvait légitimement, à la date où elle a décidé de recruter des salariés supplémentaires, espérer avoir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt. Sur ce point, le Conseil d’Etat annonce que la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision. Dans un second temps, il reprend le moyen du ministre requérant selon lequel un juste équilibre entre l’atteinte portée à l’espérance d’obtenir une somme d’argent et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier était respecté, mais en soulignant qu’il ressort des pièces du dossier présenté devant les juges du fond que les « effets d’aubaine » que l’administration souhaitait éviter (cet objectif justifiant son action) n’avaient pas fait l’objet d’études précises afin de déterminer leur nature et leur ampleur ; et que de plus, l’action rétroactive de la suppression du crédit d'impôt est disproportionnée faute de motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier et qu'ainsi l'application rétroactive de cette suppression à la société EPI méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’Etat conclue que la Cour d’Appel n’a donc commis sur ce point aucune erreur ni de droits, ni de faits. Il rejette le pourvoi du ministre du budget, condamne l’Etat à verser 3000 euros à la société au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et décide que sa décision sera notifiée au ministre du budget ainsi qu’à la société.

Plus largement, le problème posé par cet arrêt tient à la question de savoir quelle est la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour l’interprétation et l’application de dispositions législatives, en particulier lorsque ce que celles-ci sont, comme dans la présente affaire, susceptibles de donner naissances à des situations litigieuses.

Le présent litige est pose de sérieuses difficultés au Conseil d’Etat en ce qu’il est fortement lié à des dispositions mises en place par le législateur (I), et si le juge administratif va d’une certaine manière à leur encontre, c’est dans une volonté d’assurer une certaine sécurité pour les sociétés concernées, tant en matière économique que juridique (II).

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Le Conseil d’Etat s’appuie pour rendre sa décision sur le principe de sécurité juridique (A), ce qui l’amène à prendre une position osée vis-à-vis du législateur.

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