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Commentaire Arrêt 27 février 2007: la cessation des paiements

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Par   •  25 Avril 2013  •  1 833 Mots (8 Pages)  •  2 241 Vues

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Cour de cassation, chambre commerciale, 27 février 2007 - la cessation des paiements

Aux termes de l’article 631-1 du code de commerce, un débiteur est en cessation des paiements lorsque l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. La cessation des paiements est une notion centrale en droit des entreprises en difficulté puisqu’il s’agit soit d’une condition négative ou d’une condition positive pour de nombreuses procédures.

La société Avenir Ivry avait été mise en liquidation judiciaire, la CA de Paris le 13/09/2005 a réformé le jugement et a ouvert une procédure de redressement judiciaire en retenant le 13/09/2005 comme date de cessation des paiements.

La société et son mandataire ah hoc forment un pourvoi.

L’arrêt présenté soulève deux questions sur la notion de cessation des paiements :

Il s’agira de déterminer si des biens immeubles qui vont être vendus à terme peuvent être inclus dans l’actif disponible et si le passif exigible peut être restreint au passif exigible même sans moratoire des créanciers ou contestation sur les créances.

La société et son mandataire soutiennent que les juges du fond auraient du incorporer dans l’actif disponible la valeur correspondant à l’offre faite par un tiers d’acheter des biens immeubles appartenant à la société en vertu d’un droit de préemption.

Ils soutiennent également que le passif exigible doit être considéré comme étant le passif exigé, une créance ne faisant l’objet d’aucune poursuite ne doit pas être incorporée au passif exigible, ce qui aurait permis à cette société d’échapper au prononcé de l’état de cessation des paiements.

La chambre commerciale, le 27 février 2007 rejette le pourvoi formé par la société Avenir Ivy.

La chambre commerciale valide l’appréciation de la Cour d’Appel qui avait constaté que l’actif était composé de deux immeubles, mais que ceux-ci n’étaient pas encore vendus, et n’étaient donc pas un actif disponible et constituaient un actif immobilisé.

D’autre part, la chambre commerciale procède à une interprétation stricte de la notion de passif exigible qui ne saurait être envisagé comme le passif exigé.

La haute juridiction admet néanmoins que l’on puisse diminuer ce passif exigible en présence d’un moratoire des créanciers ou de contestations sur le montant ou ses caractéristiques mais dans ces deux hypothèses il appartenait au débiteur d’apporter la preuve de ces éléments et non aux juges de les rechercher.

L’arrêt présenté illustre donc l’impossibilité manifeste d’inclure un bien immeuble au sein de l’actif disponible même lorsque celui à vocation a être vendu (I) ainsi qu’une interprétation stricte de la notion de passif exigible conduisant au refus d’assimiler le passif exigible au passif exigé malgré quelques tempéraments (II).

I°) L’impossibilité manifeste d’inclure un actif immobilisé au sein de l’actif disponible

L’actif disponible se compose des sommes disponibles ainsi que de ce qui est réalisable à court terme, la chambre commerciale refuse donc d’y inclure un immeuble tant que la vente n’est pas intervenue (A), la solution apparaît opportune et traduit la nécessité d’apprécier sincèrement et objectivement la situation du débiteur (B).

A- L’indisponibilité de principe de l’immeuble non encore vendu

L’article 631-1 du code de commerce dispose qu’un débiteur est en cessation des paiements lorsque l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. Cette formulation a pour caractéristique essentielle d’ériger une définition légale au moyen d’éléments comptables.

L’arrêt présenté a permis à la chambre commerciale de délimiter les contours de la notion d’actif disponible. L’actif disponible correspond à l’actif réalisable à court terme, ce qui permet de faire face immédiatement au passif.

En pratique, la détermination de l’actif disponible ne peut se faire que par une approche comptable de la situation de l’entreprise.

L’actif disponible se compose des liquidités (Cass.Com.,24 mars 2004), éventuellement des réserves de crédit (Cass.,Com 13 juin 1989) ou des créances lorsqu’il est avéré qu’elles seront disponibles à très court terme (CA Versailles, 22 mai 1997).

Fort logiquement, l’actif immobilisé, qui est donc par principe immobilisé et non disponible, est exclu de la notion d’actif disponible, ce qui est affirmé avec constance par la chambre commerciale (Cass. Com 22 janvier 2002). Un immeuble affecté à l’activité du débiteur constitue une immobilisation.

Les immeubles détenus par la société Avenir Ivry étaient donc des immobilisations, et ne peuvent intégrer l’actif disponible. Tant que l’acte de vente n’est pas intervenu, ces immeubles n’intégreront jamais l’actif disponible. Une fois l’acte de vente passé, l’immobilisation évoluera en une créance de somme d’argent ou en une somme d’argent, éléments qui pourront éventuellement intégrer l’actif disponible.

Cette solution apparaît opportune et traduit la nécessité du droit des entreprises en difficulté d’appréhender objectivement la situation des débiteurs afin d’utiliser les outils les mieux adaptés.

B- Une solution traduisant la nécessité d’apprécier objectivement la situation des débiteurs

Le droit des entreprises en difficulté nécessite une approche objective et sincère de la situation des débiteurs afin de mettre en œuvre les outils les plus appropriés. Le refus d’incorporer à l’actif disponible un actif immobilisé qui pourrait éventuellement être converti en un actif disponible doit donc être salué.

S’agissant de la disponibilité d’un actif, la jurisprudence admet limitativement qu’il ne soit pas disponible immédiatement, mais qu’il le soit à très court terme comme pour certaines créances (CA Versailles, 22 mai 1997), s’agissant des immeubles, la réalisation ne peut jamais intervenir rapidement dans des conditions simples (Cass.Com 28 novembre 1989), du fait des conditions de forme et de fond relatives à ce type de ventes.

L’apport de cet arrêt est de maintenir cette position malgré l’existence du droit de préemption et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Le droit de préemption,

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