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Règlement des différends entre les États

Étude de cas : Règlement des différends entre les États. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2016  •  Étude de cas  •  955 Mots (4 Pages)  •  644 Vues

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Cas pratique

Comment pensez-vous que l’ORD a procédé au règlement du différend ? Quel(s) est (sont) le(s) problème(s) que pose ce litige ? Comment pensez-vous le régler ?

Il s’agit ici de litiges entre trois Etats : l’Etat For, l’Etat Fè et l’Etat BB. L’Etat Fè exporte principalement son essence vers l’Etat For, qui lui-même produit également sa propre essence. L’Etat Fè porte plainte devant l’ORD le 23 février 1995, car selon lui, l’Etat For ferait obstacle au commerce international en imposant des normes plus rigoureuses sur l’essence importée que sur celle produite à l’échelle nationale. Un an suivant la plainte, l’Etat BB, qui exportait également de l’essence à l’Etat For, porte plainte à son tour devant l’ORD, pour les mêmes raisons. On retrouve donc dans ce cas, deux Etats en litige contre un autre. Après que le groupe spécial en charge des deux affaires ait rendu son jugement, l’Etat For décide de faire appel.

Deux problèmes de droit se posent dans cet énoncé : les obstacles infligés aux pays exportateurs par le biais de normes nationales et l’application de ces normes nationales en fonction des accords internationaux.

En vue du problème posé, des dates des litiges et du lien direct entre l’organisme traitant de cette affaire (l’ORD) et l’OMC, les règlements pouvant nous aider à étudier cette affaire se trouvent dans L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et dans l’Accord sur les obstacles techniques au commerce.

L’Etat Fè et l’Etat BB ont pu porter plainte en invoquant l’article III paragraphe 1 du GATT, disant « que les lois, règlements et prescriptions […] ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale. » et le paragraphe 4 disant « les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions ». On peut également citer l’article 2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce qui stipule que l’Etat importateur doit faire en sorte que les règlements techniques n’aient pas un effet défavorable sur les produits originaires d’autres pays par rapport aux produits d’origine nationale.  Dans le cas présenté dans l’énoncé, les normes mises en place par l’Etat For favorisent clairement la production nationale par rapport aux produits importés, les règles imposées par le pays étant plus rigoureuses  envers l’essence importée. Cela va à l’encontre de l’article III du GATT et de l’article 2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, car les Etats importateurs sont ici soumis à un traitement moins favorable, et ces règles imposées ont pour effet de protéger la production nationale, donc l’Etat For se trouve être en tort ici.

Il est stipulé dans l’énoncé que l’Etat For a interjeté l’appel par la suite, on peut donc penser que la décision de l’ORD allait dans ce sens et que l’organisme a donné raison aux Etats Fè et BB.

Cependant, il est probable que pour faire appel, l’Etat For ait cité les exceptions générales stipulées dans l’article XX du GATT, dont le point b indique que les mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » ne sont pas empêchées par cet accord, sous réserve qu’elles ne soient pas « un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiables entre les pays où les mêmes conditions existent ». Une règle similaire est également citée dans le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, où « la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement » sont considérés comme des objectifs légitimes, c’est-à-dire que les mesures prises dans cet objectif sont autorisées même si elles freinent les échanges, tant qu’elles ne sont pas plus restrictives que nécessaire. Dans le cas de ce litige, l’Etat For a imposé des règles concernant certaines particularités chimiques de l’essence, et cela peut en effet avoir un effet restrictif sur les produits importés, notamment dans le cas où les règlements sur l’essence ne sont pas les mêmes dans l’Etat Fè et l’Etat BB. Il n’est pas précisé dans l’énoncé quel est l’objectif de ces règles, mais celles-ci peuvent cependant être conforme au GATT et à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce si elles sont « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. » Il est cependant précisé que les règles qui s’appliquent à l’essence importée sont plus rigoureuses que celles qui s’appliquent à l’essence produite dans le pays, hors il est stipulée dans le paragraphe 1 de l’article 2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce que le traitement ne peut pas être « moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d’origine nationale. » L’Etat For n’a donc pas respecté les accords.

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