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N° 00-12932

Commentaire d'arrêt : N° 00-12932. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 185 Mots (9 Pages)  •  849 Vues

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Ce commentaire d'arrêt est très loin d'être parfait et il est même pas bon.

Dans cet arrêt de principe n° 00-12932, la cour de cassation statue sur la notion de violence économique.

La défenderesse au pourvoi a travaillé dans l'entreprise requérante de 1972 à 1996. En 1984, elle a réalisé un dictionnaire sur lequel elle a cédé tous les droits d'exploitation à son entreprise employeur.

En 1997, elle a assigné son ex-employeur pour nullité du contrat dans lequel elle lui accorde les droits d'exploitation du dictionnaire pour cause d'un consentement vicié par violence. Elle réclame donc par conséquent la l'interdiction de poursuite des droits d'exploitations de l'ouvrage pour son employeur ainsi que le versement des rémunérations dont elle a été privé. Le 12 janvier 2000, la Cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande. L'entreprise mise en cause a alors formé un pourvoi en cassation.

La cour d'appel a alors fondé son arrêt sur plusieurs éléments. Elle a tout d'abord considéré que le contexte social de l'entreprise de l'époque faisait peser sur les salariés de nombreux risques de licenciement, et que par cela la défenderesse étant alors une employée comme les autres donc également touchée par lla possibilité de se voir remercié se trouvait alors en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société et ne pouvait donc pas négocier les termes du contrat comme elle aurait souhaité au vvu du rapport les liant alors. La Cour d'appel ajoute que cette situation de dépendance et de risque existait bien malgré le fait que son employeur ne lui pas fait mention de façon clair et direct d'une éventuelle possibilité de licenciement. La Cour rappelle également que les partis étant rattachées par un lien de subordination, il n'était donc pas envisageable pour la défenderesse de présenter son dictionnaire à une entreprise concurrente. La Cour a donc tiré la conclusion selon laquelle il n'était pas possible pour la défenderesse de pouvoir discuter le contenu du contrat de façon sereine afin de pouvoir protéger ses intérêts comme cela aurait été le cas si elle ne s'était pas trouvé dans une telle relation avec son quo-contractant. Relation ayant alors cesséesor de son licenciement en 1996.

La question de droit à laquelle devait répondre la cour de cassation était de savoir si la situation de dépendance économique d'un salarié en vers son employeur pouvait être considérée comme une violence viciant le consentement et par conséquent annulant le contrat.

La Cour de cassation a alors basé sa décision sur l'ancien article 1112 du code civil qui présente la violence comme un visse du consentement annulant le contrat. Elle a posé le principe selon lequel seule l’exploitation abusive d’une situation économique dans le but de tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. La Cour de cassation éclaircis le principe en reprochant à la Cour d’appel de ne pas prouvé que tous les éléments étaient réunis pour pouvoir parler de violence économique comme du vice du consentement. Elle considère que la Cour d’appel n’a pas donné de bases légales à sa décision en omettant de prouver que l’ex salariée se trouvait directement sous la menace du plan de licenciement et que l’employeur en avait alors profiter pour utiliser cette circonstance auprès d’elle afin de la convaincre dans le cadre de la conclusion du contrat concernant le dictionnaire. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt rendu entre les partis par la Cour d’appel.

I. Un établissement du principe de violence économique :

a. Un arrêt consolidant une jurisprudence en vigueur :

Dans cet arrêt la Cour de cassation se prononce sur une notion qu’elle a abordé dans sa jurisprudence en 1987. En effet, la cour avait alors annulé un contrat maritime dans lequel un navigateur s’était servis de l’arrivée futur d’une tempête pour imposer à son quo-contractant des dispositions largement désavantageuse dans le cadre d’un contrat de remorquage. Le navigateur avait utilisé le fait que la vie de son quo-contractant était en danger du fait de la tempête pour pouvoir réaliser un contrat à son avantage. Ici, le navigateur avait donc contrevint à l’obligation du code civil selon laquelle un contrat devait être négocier librement et cela par l’intermédiaire de la tempête. La liberté contractuelle était donc largement restreinte ce qui viciait alors le consentement de l’autre parti. La Cour de cassation avait pour sa part annulé le contrat sans en argumenter la raison. Ce sont les auteurs de la doctrine qui avancèrent la notion de violence économique lorsqu’ils commentèrent cet arrêt. On peut donc voir que similairement à l’arrêt d’espèce, on se retrouve dans un cas où une personne négocie un contrat alors qu’elle est sous pression. Le code civil de 1804 définissait la violence par d’un côté la menace physique ou la réalisation de sévisses sur la personne du contractant ou des membres de sa famille. Il décrivait la violence morale en évoquant la crainte pour ses biens ou pour les membres de sa famille. Mais dans cet arrêt de 1987, la Cour de cassation va plus loin que le code en étendant le champ de la violence. En 1804, la violence devait résulter de l’autre parti au contrat ou d’un tiers mais celle-ci devait être le fruit d’une action direct de la personne exerçant la contrainte. En 1987, la cour de cassation ajoute le principe selon lequel constitue violence l’exploitation d’une situation économique indépendante de sa volonté. Ici l’auteur de la violence n’a pas créé la situation, il s’en est juste servis ;. La Cour admettait alors que des éléments indépendants de la volonté des contractants pouvaient être des freins à la liberté contractuelle.

b. Un arrêt venant établir les caractéristiques de la violence économique :

Ce que réalise la Cour dans cet arrêt c’est un établissement clair de ce qu’est la violence économique. C’est alors pour la première fois qu’elle en fait mention elle-même. Certains auteurs considéraient qu’on ne pouvait pas parler de violence vu que la situation de dépendance économique n’est pas créé par le quo-contractant. La Cour de cassation vient répondre dans cet arrêt d’espèce en affirmant qu’il faut alors la réunion de deux deux éléments pour pouvoir considérer qu’on à affaire à une violence économique.

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