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Les négociations

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Par   •  17 Février 2018  •  Fiche  •  1 570 Mots (7 Pages)  •  467 Vues

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Les négociations

Article 1112 à 1112-2 du Code civil.

C’est la période précédant la conclusion du contrat. Elle conditionne fréquemment le contenu du contrat formé.

Paragraphe 1 : Les principes directeurs des négociations précontractuelles

L’article 1112 du Code civil vise l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles. Le texte reprend une présentation des pourparlers. Ainsi, cet article comble une lacune car auparavant, il y avait une totale absence de dispositions relatives aux négociations contractuelles.

A/ La liberté des négociations

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres. Ainsi, l’article 1112 renvoie à l’article 1102 qui consacre le principe de la liberté contractuelle.

Les parties sont libres de rentrer en pourparlers et ainsi, rien ne leur impose de négocier avec l’autre partie. Cette période se distingue de l’offre, qui doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé (article 1114).

La liberté se retrouve également dans le déroulement de la négociation. En effet, une fois entrées en négociations, les parties peuvent en définir les modalités, sans pour autant y être tenues. Donc la phase précontractuelle peut se dérouler sans aucune contrainte, mais suppose que soient prévues par accord les règles qui devront être respectées. Dès lors, les parties peuvent délimiter par avance les objectifs qu’elles se proposent d’atteindre et les obligations qu’elles assumeront (ce qui rapproche ce moment des avant-contrats).

Les parties peuvent en principe rompre les négociations quand bon leur semble. Le principe de liberté contractuelle s’entend de la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Seule une faute permettra d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture.

B/ L’exigence de bonne foi

La formule de l’article 1112 est inspirée des avant-projets Catala et Terré. Ce texte fournit un fondement textuel à la jurisprudence qui, depuis longtemps, avait imposé une exigence de bonne fois dans les négociations précontractuelles. Auparavant, aucun texte ne prévoyait expressément un tel devoir (l’article 1134 alinéa 3 ne s’appliquait qu’à l’exécution des contrats).

Il paraît ainsi probable que la jurisprudence maintiendra la recherche d’une certaine loyauté de la part des parties. En découlerait alors l’obligation de favoriser la bonne conduite des pourparlers, notamment en transmettant les informations utiles à son partenaire.

Paragraphe 2 : La responsabilité encourue lors des négociations

L’article 1112 alinéa 2 expose les modalités de cette responsabilité.

A/ Le fondement de la responsabilité

L’article 1112 alinéa 2 ne précise pas la nature de la responsabilité encourue. La solution classique était le principe de la responsabilité civile extracontractuelle en cas de faute commise à l’occasion des négociations contractuelles. D’ailleurs, la jurisprudence avait construit l’ensemble du régime des pourparlers précontractuels sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil. Les principes du droit européen du contrat ne tranchent pas de manière aussi nette la nature de la responsabilité, laissant ouverte l’hypothèse d’un avant-contrat tacite entre les parties.

Il faudra alors apprécier le moment où survient la faute invoquée, lors de l’initiative, du déroulement ou de la rupture, pour apprécier le caractère contractuel ou extracontractuel de la responsabilité.

La nature extracontractuelle de la responsabilité demeure donc sous silence, mais la faute constitue le fait générateur de la responsabilité. L’article 1112 réaffirme ainsi le principe d’une responsabilité pour faute, mais il n’apporte aucune indication sur les circonstances permettant de la caractériser.

La jurisprudence paraît se fonder sur un faisceau d’indices pour apprécier cette faute, plutôt qu’une définition rigoureuse de celle-ci.

B/ Le préjudice réparable

Celui qui prétend avoir subi un préjudice du fait d’une faute dans la conduite ou la rupture des négociations doit rapporter la preuve de son existence et du lien de causalité. Le montant des dommages-intérêts attribués demeure assez faible, la solution serait tout autre si l’on admettait de réparer le préjudice subi du fait de ne pas avoir conclu le contrat.

La conclusion forcée du contrat n’a jamais été envisagée comme une sanction admissible de l’auteur de la faute. Le fait de rompre fautivement des pourparlers n’est pas la cause de la perte des avantages escomptés par la victime. La rupture en elle-même n’est pas fautive. La perte des avantages attendus du seul contrat non conclu n’est pas réparable.

Paragraphe 3 : La mise en œuvre du devoir d’information

Le devoir d’information est le produit de l’exigence de transparence qui innerve le droit contemporain. Fondée auparavant sur les anciens articles 1134 alinéa 3 ou 1135 du Code civil lorsqu’elle s’appliquait en cours d’exécution du contrat, l’obligation d’information manquait d’appui textuel au cours de se formation. L’emplacement dans le Code de l’article 1112-1 donne au devoir d’information une nature extracontractuelle.

A/ L’information et la conclusion du contrat

  1. Nature de l’information

Economiquement, l’information est analysée comme une valeur dont la transmission permet au partenaire de bénéficier d’un avantage. Elle est à cheval sur le moment de formation du contrat : utile dès avant la conclusion, l’information se prolonge en cours d’exécution. L’article 1112-1 rattache nettement le devoir d’information à la phase des négociations. L’information qu’envisage cet article paraît liée davantage à la relation entre les parties qu’à l’échange économique sous-jacent, à une exigence de comportement indépendante du contrat.

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