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La violence morale exercée avant la formation du contrat est-il de nature à causer l’annulation du contrat ?

Commentaire d'arrêt : La violence morale exercée avant la formation du contrat est-il de nature à causer l’annulation du contrat ?. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  5 Décembre 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  320 Mots (2 Pages)  •  819 Vues

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Cass, 3ème civile, 13 janvier 1999

Faits : Une personne a vendu une propriété à un bénéficiaire dans un acte du 8 janvier 1980.

Procédure : Cette vendeuse est demandeur en première instance et souhaite l’annulation de la vente dans un acte du 7 mai 1991 au motif qu’on aurait exercé une violence morale sur sa personne.

Le bénéficiaire interjette appel en contestant l’exercice de la violence morale et la cour d’appel de paris dans un arrêt du 24 mai 1996 rend un arrêt confirmatif.

Un pourvoi est formé par le bénéficiaire et il fait grief à l’arrêt attaqué que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en violant l’article 1111 et suivants du code civil au motif qu’en affirmant que le requérant ayant reçu des violences physiques et morales, la cour d’appel n’a pas recherché si la violence exercée remettait en cause le consentement de ce dernier alors qu’on ne peut prononcer la nullité d’un contrat qu’après avoir recherché si la violence présente bien un caractère déterminant pour le consentement de la victime. Il est reproché à la cour d’appel que celle-ci n’a pas émise un lien temporel entre la violence et le consentement de l’auteur au motif que les éléments étant espacés dans le temps à la vente survenue le 8 janvier 1980 alors que la violence doit être exercée antérieurement à l’expression du consentement.

Problème de droit : La violence morale exercée avant la formation du contrat est-il de nature à causer l’annulation du contrat ?

Solution : La troisième chambre civile de la cour de cassation du 13 janvier 1999 rejette le pourvoi du bénéficiaire et donne raison à la cour d’appel de Paris du 24 mai 1996.

Elle considère que la requérante avait subi des violences physiques et morales de 1972 à 1987 et que la cour d’appel ne pouvait se fonder seulement sur des éléments postérieurs à la date de formation du contrat.

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