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La protection de l'embryon

Dissertation : La protection de l'embryon. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 252 Mots (10 Pages)  •  2 285 Vues

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DISSERTATION : PEUT-ON ASSURER UNE PROTECTION DE L’EMBRYON SANS POUR AUTANT LUI ATTRIBUER LA PERSONNALITE JURIDIQUE ?

INTRODUCTION

La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. C’est une fiction juridique attribuée aux personnes physiques, notamment aux êtres humains mais également aux personnes morales, tels que les entreprises, associations…  

Les personnes juridiques ont des caractéristiques communes : une naissance et une mort, une identité propre et des droits et devoirs. On enseigne traditionnellement que l’acquisition de la personnalité juridique se produit à la naissance de la personne mais peut-on pour autant attribuer cette personnalité à un embryon ?

Le statut juridique de l'embryon est plus que problématique de nos jours et soumis a de grandes interrogations.
Effectivement d'un point de vue juridique, l'embryon désigne au sens large le produit de la conception humaine.
Pour autant, l'article 16 du code civil dispose que; « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
Pour autant le statut de l'embryon suscite un vrai problème. Il est très difficile d'en distinguer la portée. Le défaut de personnalité juridique de l’embryon peut-il l’empêcher d’être considéré comme un être à protéger?

Le droit protège la personne humaine et toute personne humaine n’est nécessairement une personne juridique. Mais la question se pose de savoir à quel moment apparaît la personnalité humaine : à la naissance, à la conception. Se pose alors la question de l’acquisition de la personnalité juridique. Et également si l’embryon possède lui-même cette personnalité juridique. Il conviendra alors dans un premier temps d’expliquer quand apparait la personnalité juridique ; de la naissance et de la viabilité et ensuite d’évoquer dans un second temps le statut de l’embryon ambigu et incertain et également le principe de rétroactivité ; protection de l’embryon appelé maxime infansconceptus.

I/ APPARITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La naissance d'un individu est la condition sinequanone de l'apparition juridique. Pour exister, il ne suffit pas d'être né, il faut être né viable, de plus la naissance ne marque pas le point de départ de la personne juridique, laquelle peut remonter parfois jusqu’à la conception de l'enfant. Il conviendra d’expliquer dans un premier temps le principe de cette acquisition. (A)

A/ Le principe de l’acquisition de la personnalité juridique

Le principe de l’acquisition de la personnalité juridique est assez simple ; nous aborderons donc d’une part la personnalité juridique a la naissance de l’individu (1) et les conditions de cette acquisition ; être né vivant et viable dans une seconde partie (2)

  1. LA NAISSANCE

C’est à la naissance que l’être est doté de la personnalité juridique. La date de la naissance est importante dès lors par tous les effets qui s’y attachent. La loi prévoit donc une déclaration à la mairie du lieu de naissance dans les trois jours après l’accouchement défini à l’article 55 du code Civil. Obligation qui pèse sur le père et sur différentes personnes (avec des sanctions pénales en cas de non respect). Il est alors dressé un acte de naissance par l’officier d’état civil. Cet acte de naissance identifie la personne que l’on est.

  1. ETRE NE VIVANT ET VIABLE

Pour avoir la personnalité, il faut naitre vivant et viable. La déclaration de naissance dépend donc de cette condition de viabilité, il convient de définir ce terme ; c’est la qualité de l’enfant qui naît pourvu des organes nécessaires et suffisamment constitué pour lui permettre de vivre. La seule condition de rédaction d’un acte de naissance figurant à l’article 79-1 du code civil est la production d’un certificat médical qui indique que cet enfant est né vivant et viable.

                        L’enfant doit être né vivant : cela signifie que l’enfant doit avoir respiré à la naissance, ne serait qu’un instant. A défaut de présence d’air dans les poumons, l’enfant décédé ne serait pas considéré comme une personne née puis décédée. Les enfants mort-nés n’ont jamais eu de personnalité juridique. Cette condition est très importante : ainsi l’homicide par imprudence ne peut être retenu, en cas de faute commise lors de l’accouchement, que si l’enfant est né vivant.

L’enfant doit être né viable : cela signifie que l’enfant doit être doté d’une certaine aptitude à la vie. Tel ne sera pas le cas lorsque l’enfant est né avant le seuil de viabilité (environ 6 mois de grossesse) ou s’il était dépourvu d’un organe indispensable à la vie. Même nés vivants, ces enfants décédés peu de temps après leur naissance, n’ont jamais acquis de personnalité juridique.

C’est à celui qui conteste la personnalité d’un enfant décédé de démontrer que cet enfant n’était pas né viable (art 79-1 du Code civil). Ceci pose assez peu de difficultés lorsque l’enfant est né vivant.

Si l’enfant n’est pas né à la fois vivant et viable, il est possible de dresser un acte d’enfant sans vie, celui-ci a pour but de « permettre aux femmes ayant accouché d’un enfant mort-né, de disposer d’une mention symbolique de cet enfant, par exemple celle d’un prénom, tant sur le registre de l’état civil que sur le livret de famille et d’un traitement funéraire décent »

Cet acte peut être dressé à défaut de certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable. Cet acte est prévu par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil. Ce n’est pas un acte de l’état civil au sens strict ; comme il ne s’agit pas d’établir un acte de naissance et un acte de décès, l’enfant n’a donc pas acquis la personnalité juridique.

 

II/ STATUT DE L’EMBRYON

 

A/  LE PRINCIPE D’INFANS CONCEPTUS

Contraction de l'expression latine "infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur", traduite en français par "l'enfant conçu sera considéré comme  chaque fois qu'il pourra en tirer avantage", déterminant une règle juridique pour laquelle un fœtus est considéré comme en droit d'hériter. Il conviendra d’expliquer dans un premier temps la rétroactivité de la personnalité juridique (1) et ses conditions et limites dans un second temps. (2)

  1. Rétroactivité de la personnalité juridique

La maxime infansconceptus, est dans l’intérêt de l’enfant, le droit admet que l’on peut faire comme si l’enfant était déjà né vivant et viable. C’est la maxime « infansconceptus pro natohabetur quoties de commodiesejusagitur » ; l’enfant conçu est tenu pour né toutes les fois qu’il y va de son avantage. L’enfant est alors regardé comme conçu trois cents jours avant sa naissance (délimité à l’article 311 du code Civil).

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