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La légitime défense

Commentaire d'oeuvre : La légitime défense. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Juin 2018  •  Commentaire d'oeuvre  •  4 511 Mots (19 Pages)  •  515 Vues

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(Accroche) Lors des débats précédant l'élection présidentielle de 2012, plusieurs responsables politiques s’étaient emparés de la problématique de la défense légitimée. Et ce, sous le prisme particulier de l’action coercitive des forces de l’ordre confrontées à une agression. Ainsi, l’ancien président de la République s’était-il engagé dans l’hypothèse d’une réélection à la magistrature suprême à instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions et missions. A la suite de cette proposition, les autres responsables politiques en lice avaient fait valoir leurs conceptions divergentes. Ainsi, l’actuel chef de l’Etat avait émis des réserves sur la création de cette présomption, préférant conserver le système actuel. (Situation du sujet) La notion juridique de légitime défense s’inscrit au sein des causes objectives d’irresponsabilité pénale, ou faits justificatifs. Ces causes particulières se distinguent pleinement des causes subjectives d’irresponsabilité pénale car, à la différence de ces dernières, elles ne font pas obstacle à la constitution de l’infraction. En effet, l’infraction est dans des circonstances telles qu’elle se trouvera justifiée. Il sera, dès lors, fait obstacle à la décision de condamnation. Si les causes subjectives d’irresponsabilité pénale empêchent la constitution de l’infraction, les causes objectives viennent paralyser la répression d’une infraction, par ailleurs  constituée.  Le Code pénal consacre quatre faits justificatifs : l’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement, le commandement de l’autorité légitime, l’état de nécessité et enfin la légitime défense. (Définition des termes du sujet) On entend par légitime défense un acte positif de défense répondant à une agression particulière. Plus prosaïquement, l’article 2 de la CESDH évoque « le recours à la force rendu absolument nécessaire … pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ». Il est question ici du cas traditionnel de légitime défense contre les personnes.  (Mise en perspective historique) Ce concept juridique était déjà présent en droit romain, considéré comme un droit naturel de l’homme. Il persista, malgré les influences modératrices de la culture chrétienne, au sein du droit canonique, au travers d’une nécessité excusable sous certaines conditions spécifiques.  Les ordonnances criminelles promulguées dans le Moyen Age, dont celle de Villers Cotterets en 1539, se fondèrent sur cette idée en positionnant la légitime défense non pas comme une cause légale d’absolution mais comme une circonstance susceptible de justifier la grâce du roi. Le Code pénal de 1791  fit, quant à lui, de cette notion juridique une cause de justification de l’infraction en cas d’homicide ou de blessures  « indispensablement commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui » (art. 6). Le Code pénal de 1810 prévoyait, quant à lui, dans son article 328 qu’il n’y avait ni crime ni délit lorsque l’homicide ou les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.  Par la suite, la jurisprudence criminelle étendit le domaine de cette cause d’irresponsabilité aux agressions contre les biens ainsi qu’aux situations dans lesquelles l’acte de riposte consistait en d’autres infractions que l’homicide, les blessures ou les coups visés par le législateur. Ces avancées et évolutions ont été consacrées par le NCP et son article 122-5 qui dispose dans son premier alinéa : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».  Dans son second alinéa, le texte pénal évoque : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ». (Discussion autour de la problématique) La légitime défense apparaît ainsi comme une cause objective cardinale d’irresponsabilité pénale, fondée sur l’utilité sociale. Certes, si la protection des citoyens incombe à l’Etat et non aux personnes privées, depuis la consécration de la souveraineté de la justice publique, il est possible que cette protection, dans certains cas spécifiques, soit défaillante.  L’individu a le droit et même le devoir de se défendre, lui-même mais également  autrui. La perception et la pratique de la légitime défense dans une société à un moment donné sont ainsi pleinement révélatrices de l’état d’une civilisation, au plan philosophique et politique. Car, dans une communauté nationale où la protection de tout un chacun est satisfaite, l’autodéfense n’a nullement sa place. A contrario, elle peut exister mais doit être rigoureusement encadrée par des conditions précises. Il convient dans cette perspective de s’interroger sur les conditions juridiquement exigées pour reconnaître un acte de légitime défense, de mettre au jour les effets de ce fait justificatif, et de souligner les éventuelles difficultés que ce dernier peut impliquer dans certaines hypothèses. (Annonce du plan) A la lumière de ces éléments de réflexion, il apparaît que la légitime défense, fait justificatif de premier plan, repose pour être caractérisé sur la satisfaction de conditions précises et évolutives (I), et génère des conséquences juridiques et judiciaires singulières, tout en se révélant parfois source d’une certaine complexité (II).

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I – La légitime défense, un fait justificatif aux conditions précises et adaptées à la réalité sociale   A l’origine, exclusivement vouée à justifier des actes de défense d’atteintes aux personnes dont les conditions sont classiques et gravées dans le marbre depuis des lustres au sein de notre arsenal répressif (B), elle fut également étendue, à l’initiative de la jurisprudence, aux cas de légitime défense d’atteintes aux biens dont l’origine remonte au début du siècle (A).  

A° La légitime défense des biens, une création jurisprudentielle consacrée par le législateur  

L’article 328 du Code pénal de 1810 ne prévoyait nullement ce cas particulier de légitime défense.  Toutefois, un arrêt de la chambre des requêtes rendu le 25 mars 1902 avait clairement étendu l’application du fait justificatif aux infractions dirigées contre les biens, solutions maintes fois confirmée par la suite (Crim.21/12/1954 ou encore 28/11/1972). Cette position a été consacrée par le législateur lors de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal.  Ainsi, l’article 122-5 alinéa 2 dispose : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».  

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