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La filiation, commentaire d'arret

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Par   •  10 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 163 Mots (9 Pages)  •  395 Vues

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SÉANCE N°9 :

LA FILIATION

COMMENTAIRE DE LARRÊT RENDU PAR CASS. CIV. 1E DU 7 AVRIL 2006

-L’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 avril 2006 illustre la difficulté dans laquelle s’est trouvée la justice confrontée à la nécessité de

concilier différents droits et de déterminer en quoi pouvait consister l’intérêt supérieur de

l’enfant dans un contexte d’accouchement secret, entre la reconnaissance prénatale du père, et une procédure d’adoption.

-L’enfant Benjamin Damien Y. naît dans l’anonymat le 14 mai 2000, d’une mère ayant souhaité accoucher en secret. Le jour-même, il est recueilli par les services de l’Aide sociale

  • l’enfance, alors que deux mois avant sa naissance, le 13 mars 2000, son père, M. X, l’avait déjà reconnu comme son fils devant l’officier d’état civil. /L’enfant est quand même admis comme pupille de l’État à titre définitif, le 17 juillet 2000, puis placé au foyer du couple Z. en vue d’une adoption, par une décision du 28 octobre 2000. Le conseil de famille consent à l’adoption le 26 avril 2001.

-Le TGI de Nancy est saisi par le couple Z. d’une requête en adoption plénière, tandis que le père demande la restitution de l’enfant. //Le 16 mai 2003, par deux jugements, le tribunal rejette l’adoption jugée contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et ordonne la restitution de l’enfant à son père. //Le couple Z. interjette appel, et le 23 février 2004, la Cour d’appel de Nancy infirme les deux jugements, : elle déboute le père de sa demande de restitution et elle prononce l’adoption plénière de Benjamin. La cour estime en effet que la reconnaissance paternelle a été sans efficacité du fait /d’une part, de la décision d’accouchement anonyme de la mère, et /d’autre part, du fait que l’enfant n’ait été identifié qu’après son placement en adoption. /Elle estime aussi que le consentement à l’adoption du conseil de famille a été régulier et que le placement antérieur en vue de l’adoption, faisait obstacle à toute demande de restitution, l’adoption plénière étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. //Le père forme un pourvoi en cassation.

-Dans cette histoire complexe, les juges se posent la question de savoir si l’intérêt supérieur de l’enfant commande de faire prévaloir la demande de reconnaissance prénatale du père, et de lui restituer son enfant né secrètement, ou s’il est préférable de légitimer l’adoption plénière de cet enfant par des tiers.

-Les Hauts magistrats cassent les arrêts de la Cour d’appel de Nancy, qui ont méconnu le droit de l’enfant à connaître son père déclaré, et ce au visa de l’art. 7.1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, et ensemble des art. 335, 336, 341, 348-1 et 352 du Code civil. /Ils estiment que l’enfant ayant été identifié avant même sa naissance par son père, et avant le consentement à l’adoption, cette reconnaissance avait établi une filiation dès le jour de la naissance. Le conseil de famille des pupilles de l’État qui en était informé, n’avait donc pu consentir valablement à l’adoption.

-L’intérêt supérieur de l’enfant né secrètement apparaît ici être une notion d’une grande plasticité ; il consiste dans cette affaire exceptionnelle, en une difficile recherche d’équilibre entre le droit légitime pour l’enfant de connaître son père (I), et celui de bénéficier d’une famille adoptive à laquelle il a été confié (II).

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  1. L’intérêt supérieur de l’enfant né secrètement de connaître son père

Le questionnement sur les origines pour un enfant né secrètement est fréquent. À défaut de pouvoir connaître sa mère, l’enfant peut, dans le cas d’une reconnaissance paternelle diligente (A), être élevé par son père (B), du moins en principe, car la réalité de l’affaire Benjamin est tout autre.

  1. Une reconnaissance paternelle prénatale déterminante

-Une future mère peut souhaiter accoucher secrètement sans dévoiler son identité. Dans cette hypothèse, alors qu’aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée, elle est cependant invitée à laisser quelques renseignements de santé, à expliquer les circonstances de la naissance de l’enfant, et, autant que possible, des traces de ses origines et de son identité.

-La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 a d’ailleurs inséré des dispositions dans le Code de l'Action Sociale et des Familles, soit les articles L147-1 à L147-11 qui instituent le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles.

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