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Par   •  17 Février 2020  •  Cours  •  3 390 Mots (14 Pages)  •  385 Vues

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LOI N° 2005-014 du 7 septembre 2005  relative à l’adoption

(J.O. n° 3022 du 3 avril 2006 pages 1917 à 1925)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 13 juin 2005 et du 9 juillet 2005,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 11-HCC/D3 du 7 septembre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. — La présente loi a pour objet de régir l’adoption simple et l’adoption plénière tant nationale qu’internationale.

Art. 2. — Pour l’application de la présente loi :

Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.

L’adoption est une institution qui crée un lien juridique de filiation ou de parenté entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté.

L’adoption nationale s’entend de l’adoption d’une personne de nationalité malagasy par deux époux de nationalité malagasy, résidant à Madagascar en cas d’adoption plénière.

L’adoption internationale s’entend de l’adoption d’un enfant par deux époux de nationalité étrangère ou résidant habituellement dans un Etat étranger.

La famille d’origine est constituée par les parents biologiques de l’enfant.

La famille élargie est constituée par l’ensemble des parents et alliés, proches ou lointains, de l’enfant.

La famille de substitution est celle qui remplace la famille d’origine dans l’accomplissement de l’une ou plusieurs de ces fonctions.

La réintégration familiale signifie le retour permanent d’un enfant dans sa famille d’origine.

Un centre d’accueil agréé est une des institutions agréées par l’Etat malagasy qui peut recueillir les enfants en besoin de protection.

L’autorité centrale est celle désignée par l’Etat chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposée par la Convention de La Haye sur la coopération et la protection des enfants en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993.

L’apparentement est le moment où l’autorité centrale propose officiellement l’enfant aux futurs parents.

Art. 3. — Tout enfant bénéficie des même droits sans distinction aucune, indépendamment de toute considération fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, l’origine nationale, ethnique ou sociale, l’incapacité, la situation de fortune, la naissance ou toute autre situation.

Art. 4. — Dans toute décision concernant l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale.

Art. 5. — Pour les personnes de nationalité étrangère, leur statut personnel est régi par leur loi nationale.

Art. 6. — Toutes les autorités doivent veiller à ce que l’enfant, capable de discernement soit consulté et qu’il ait le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, l’opinion de l’enfant étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Dans toute procédure d’adoption, tout enfant capable de discernement doit être informé des effets de l’adoption.

 

Art. 7. — L’enfant a le droit de grandir au sein de sa famille d’origine. Si celle-ci ne peut assurer son rôle d’éducateur naturel de l’enfant, l’Etat malagasy par le biais des services sociaux a l’obligation et le devoir de soutenir la famille pour qu’elle soit apte à prendre en charge l’enfant.

Art. 8. — A défaut de famille d’origine, l’enfant est placé de préférence dans la famille élargie.

Art. 9. — L’enfant peut être confié à un membre de la famille élargie pendant un délai fixé par ordonnance du juge des enfants qui ne peut excéder un an dans l’un des cas suivants :

-          si son développement ne peut être assuré dans sa famille d’origine ;

-          s’il est retiré de sa famille d’origine ;

-          s’il n’a plus sa famille d’origine.

Toutefois, le placement provisoire peut être renouvelé ou devenir définitif par décision motivée selon l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 10. — Si l’enfant a encore sa famille d’origine, la période fixée par le juge des enfants est mise à profit par les services sociaux en vue d’une réintégration familiale tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 11. — A défaut de famille d’origine ou élargie, un enfant peut être confié à une famille de substitution par ordonnance du juge des enfants conformément à la législation en vigueur.

Les dispositions de l’article 9 sont applicables à l’article 11.

Art. 12. — En dehors de toute alternative familiale, l’enfant est placé dans une institution agréée y compris le centre d’accueil, en vertu d’une ordonnance de garde provisoire rendue par le juge des enfants sur requête des services sociaux ou en cas d’urgence par la police ou la gendarmerie ou le Ministère public.

La durée de l’ordonnance de garde provisoire rendue par le juge des enfants est la même que celle fixée par l’article 9.

L’octroi d’agrément d’une institution y compris d’un centre d’accueil est fixé par décret.

 Art. 13. — Le placement en institution y compris dans un centre d’accueil pour un enfant privé de tout milieu familial est une mesure provisoire. Il a pour but de préparer l’intégration de l’enfant au sein d’une famille de substitution.

Art. 14. — Toute décision de placement d’un enfant doit faire l’objet d’un examen périodique de toute circonstance relative à son placement par le juge des enfants. Ledit examen doit avoir lie au moins tous les 6 mois.

Art. 15. — Nul ne peut tirer des gains matériels et/ou financiers ou tout autre bénéfice ou avantage, indus en raison d’une intervention à l’occasion d’un placement dans une institution agréée ou durant une procédure d’adoption sous peine de travaux forcés à temps.

TITRE II

DE L’ADOPTION

 

Art. 16. — Il y a deux forme d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption simple d’un enfant est toujours nationale.

L’adoption simple d’un adulte peut être nationale ou internationale.

L’adoption plénière d’un enfant peut être nationale ou internationale.

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