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L'indépendance Du Parquet, Une nécessité Impérieuse

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Par   •  22 Avril 2015  •  834 Mots (4 Pages)  •  2 526 Vues

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L’indépendance du parquet, une nécessité impérieuse

On pensait que les jeux étaient faits, mais ce n’est pas le cas. Alors que le parlement examine le projet de loi relatif au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la polémique s’enflamme sur l’indépendance du parquet. Ce texte coupe le cordon ombilical entre le ministre de la Justice et le parquet en le plaçant sous l’autorité du procureur général du Roi près de la cour de cassation en adoptant la deuxième recommandation de la charte de la reforme du système judicaire. Du coup, certains voient d’un mauvais œil cette reforme, et redoutent que cette rupture soit possible. L’enjeu est politique, mais la question ne manque pas d’argument juridique.

Le constituant a dit son mot

Il ne fait aucun doute que les magistrats du ministère public appartiennent au corps de la magistrature selon la constitution. Le statut des magistrats, recrutés et formés comme les magistrats du siège et avec eux, peuvent au cours d’une carrière passer du siège au parquet et inversement.C'est dire que juges et procureurs sont réunis en un corps unique appelé la magistrature. Le fait mérite d'être rappelé, car il n'allait pas de soi pour certains.

Ainsi le parquet est une autorité judiciaire et participe à la fonction judicaire du coté des juges, comme l’exprime l’adage français « la justice est rendue par les magistrats du siège et du parquet ». Le parquet est, à l’heure actuelle, soumis à la « tutelle du ministère de la Justice » et un détachement est nécessaire pour se conformer au principe constitutionnel de l’indépendance de la justice.

L’article 107 de la constitution énonce que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. » Cette disposition constitutionnelle pose le principe de la séparation des trois pouvoirs de l’Etat. La séparation des pouvoirs présuppose une indépendance de chaque pouvoir par rapport à l’autre, le ministère public est un organe du pouvoir judicaire ; à cet égard, l’indépendance du pouvoir judiciaire est un principe qui s’applique également au fonctionnement du ministère public.

En optant pour l’indépendance du pouvoir judiciaire, le constituant fait le choix de supprimer toute possibilité d’immixtion ou de confusion entre le pouvoir judiciaire est les deux autres pouvoirs.

A fin de donner une portée effective à l’affirmation faite à l’article 107 de la constitution, le constituant est allé jusqu'à supprimer le rôle du ministère de la Justice au conseil supérieur du pouvoir judicaire.

Désormais, le ministre de la Justice ne joue aucun rôle au statut disciplinaire du ministère public au même titre que les magistrats du siège qui sont soumis disciplinairement au CSPJ. Dans ce sens, le constituant marocain a adopté une position qui peut rejoindre le modèle italien sauf que l’Italie est dans un système de légalité des poursuites et le Maroc dans celui de l’opportunité des poursuites.

La modification constitutionnelle de la composition de cet organe met à la porte le pouvoir exécutif au sein de la magistrature. Il s’agit d’éviter toute ingérence du pouvoir exécutif dans l’appréciation objective de l’activité judicaire.

Comme toutes les démocraties

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