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Est-ce qu’une loi étrangère peut prendre le dessus sur une loi d’un pays dans lequel la personne réside ?

TD : Est-ce qu’une loi étrangère peut prendre le dessus sur une loi d’un pays dans lequel la personne réside ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2022  •  TD  •  1 803 Mots (8 Pages)  •  233 Vues

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TD 7 IGD

        

        La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu, le 28 janvier 2015, un arrêt concernant une opposition à un mariage.

Deux futurs époux où l’un est de nationalité française et l’autre est de nationalité marocaine mais celui-ci réside en France. Ces deux futurs époux ont voulu se marier mais le ministère public a formé une opposition à ce mariage.

Le 22 octobre 2013, la cour d’appel de Chambéry a donc validé l’opposition à ce mariage en se basant sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, l’article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 et des articles 175 1 du Code Civil, 422 et 423 du Code de Procédure Civile. Donc suite à cela, les futurs époux ont formé un pourvoi en cassation pour l’annulation de l’opposition à leur mariage.

Est-ce qu’une loi étrangère peut prendre le dessus sur une loi d’un pays dans lequel la personne réside ?

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation des deux futurs époux et a donc justifié la décision de la cour d’appel de Chambéry, en se basant sur l’article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, où celle-ci a relié l’article 5 de la Convention franco marocaine avec l’article 4 de cette même Convention.

        La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu, le 19 décembre 2012, un arrêt concernant le régime matrimonial suite à un mariage qui a fini en divorce.

Les époux se sont marié, en 1995, en série selon le rite chrétien grec orthodoxe, puis un arrêt datant du 11 décembre 2007 qui prononcé leur divorce a été cassé le 12 novembre 2009 par la première chambre civile de la Cour de Cassation. Cet arrêt a été cassé à cause de la détermination du régime matrimonial et des prestations compensatoires.

L’époux a donc formé un pourvoi en cassation en faisant grief que le régime applicable est le régime français de la communauté légale.

Le pourvoi a été formé sur le fait que la cour d’appel n’a pas donné de base légal à sa décision au regard de l’article 3 du code civil, article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 portant sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. De plus, la cour d’appel n’a pas encore une fois donné de base légale au regard de l’article 13 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et elle n’a pas non plus donné de base légale au regard de l’article 12 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.

Problématique

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de l’époux et a donc affirmé la décision de la cour d’appel de Lyon.

Nico étant âgée de 17 ans et demi est tombée amoureuse de son oncle Florian Schneider. Nico a acquis de sa mère l’origine allemande et de son père, l’origine française tandis que son oncle a acquis l’origine britannique et australienne. Florian travaille en Allemagne mais il réside en France à Strasbourg et Nico qui vient d’être embaucher dans un hôtel allemand doit habiter sur son lieu de travail donc en Allemagne. Ces deux-ci souhaitent se marier même s’ils sont conscient de l’âge de Nico et du fait qu’ils ne pourront pas résider dans la même demeure avant plusieurs années.

Peuvent-ils accéder à leur souhait de mariage ?

Selon leur origine allemande, la loi concernant le mariage en Allemagne dispose que les enfants mineurs étant âgés de minimum 16 peuvent se marier s’ils reçoivent l’accord du juge qui celui-ci se qualifie comme compétent pour prononcer le mariage.

Mais selon l’origine britannique du futur époux, le mariage entre oncle et nièce est prohibé.

Ensuite, selon les origine australienne, le mariage d’un mineur d’au moins 16 ans peut être autorisé avec l’autorisation parentale et l’autorisation de l’autorité compétente. Cependant la compétence de l’autorité compétente est admise que si un des deux domiciles des futurs époux se trouve en Australie et que leur mariage ai lieu aussi en Australie.

Si nous prenons l’origine française de la futur époux, les lois concernant le mariage sont que celui-ci est prohibé entre oncle et nièce selon l’article 163 du Code Civil. De plus, l’article 144 précise que les personnes peuvent se marier qu’à leur 18 ans révolus.

En l’espèce, Nico étant âgée de 17 et demi ne peut pas se marier en France puisque celle-ci n’a toujours pas ces 18 ans révolus comme le précise l’article 144 du Code Civil. De plus, Nico et Florian étant oncle et nièce ne peuvent toujours pas se marier en France puisque ce mariage est prohibé par l’article 163 du Code Civil.

Ensuite, il y a une possibilité que Nico et Florian puissent se marier en Australie puisque le mariage d’un mineur d’au moins 16 ans est autorisé avec l’accord parental et de l’autorité compétente mais celle-ci peut accorder son accord que si un des époux ai son domicile en Australie mais ni Nico et ni Florian a de domicile en Australie puisque Nico réside en Allemagne et Florian en France. Donc le mariage en Australie paraît inaccessible pour les deux futurs époux.

Ils ne pourront non plus se marier en Grande Bretagne car le mariage entre oncle et nièce est aussi prohibé.

Mais si nous regardons les lois allemandes concernant le mariage, le mariage d’un enfant mineur d’au moins 16 ans est accordé s’il a l’accord de ses parents. Nico étant âgée de 17 ans et demi ne devrait que fournir l’accord parentale pour pouvoir se marier avec son oncle Florian.

Donc Nico et Florian peuvent accéder à leur souhait de mariage s’ils se marient en Allemagne puisqu’il n’y a qu’une seule conditions qui est l’accord parental alors que dans les autres pays soit le mariage est prohibé ou  soit il faut résider dans le pays pour avoir un accord qui permettrait le mariage.

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