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Dissertation- Meurtre et empoisonnement: comparaison

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Par   •  2 Février 2019  •  Dissertation  •  3 153 Mots (13 Pages)  •  2 531 Vues

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Dissertation- Meurtre et empoisonnement: comparaison

Il s’agit de savoir quels sont les liens entre le meurtre et l’empoisonnement, puisque ce sont deux notions assez similaires du fait, qu’elle ont toute deux pour finalité, la mort d’une tiers personne, même si pour l’empoisonnement, cela n’est pas nécessaire pour que cette notion soit caractérisée, c’est pourquoi, on a besoin d’une comparaison, afin de pouvoir les appréhender correctement.

Le meurtre est une notion qui se définie par l’atteinte volontaire à la vie d’autrui, cette notion est codifié à l’article 221-1 du Code pénal, le meurtre se définie par un élément matérielle, qui est un acte qui provoque la mort d’un tiers, et d’un élément moral qui est la volonté de provoquer la mort d’autrui.

L’empoisonnement, c’est le fait d’intenter intentionnellement à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entrainer la mort, cette notion aussi est codifié, on la retrouve à l’article 221-5 du Code pénal. Cette notion d’empoisonnement est sanctionnée comme étant un attentat à la vie, donc avant même qu’il ait entrainé le décès de la victime.

Concernant, l’empoisonnement, on considère que cette incrimination est apparue plus concrètement dans l’Edit de 1682 qui fut promulgué par Louis XIV en raison de l’affaire dite des poisons. Dans cet édit, il n’y a pas eu de distinction entre l’acte de commission et l’acte de tentative, on ne s’est pas attardé sur la tentative d’empoisonnement. Et par la suite, l’incrimination d’empoisonnement fait l’objet d’une loi du 25 septembre 1791, et se verra consacré dans le Code pénal de 1810 comme étant une incrimination formelle. Mais le projet sur le nouveau Code pénal aurait pu entrainer le retrait de cette définition antérieure adopté, cela s’est vu au moment de l’Affaire du sang contaminé, car on s’est posé comme question si l’empoisonnement était aussi l’intention de donner la mort, on est au début des années 1980, se développe l’épidémie du virus HIV qui préjudicie beaucoup les dons de sang, alors le corps médical met en place des tests de dépistage, en 1984, on a une nouvelle méthode qui est le chauffage du sang qui rend le virus inactif, de sorte que cela devient plus favorable pour le dons, et il a été établie jusqu’en août 1985, que des stocks de sang non chauffé avaient été écoulé, donc utilisé pour des transfusions sanguine, en particulier des transfusions sanguine à des personnes hémophile, le résultat est que l’on a dénombré 2 000 hémophiles morts contaminé par le virus HIV par le sang non chauffé, des poursuites ont été engagé contre les médecins, et même contre trois ministres, ils ont été poursuivie devant la Cour de justice de la République, puisque cela avait été commis dans l’exercice de leur fonction ministérielle, on a eu sur les trois ministres, deux relaxes, car ils n’avaient pas eu connaissance du non chauffage du sang. Donc celui qui a été déclaré coupable avec dispense de peine, c’était le ministre de la santé. Mais pourtant, cette incrimination formelle qui permettait d’envelopper des comportements qui ne rentraient pas dans l’incrimination de meurtre, et cela était son principal intérêt, pour l’Assemblée Nationale, il ne s’agissait que d’une simple variété de meurtre c’est pourquoi elle voulait sa suppression, mais le Sénat, lui était réfractaire à cette suppression, et il a, alors imposé son maintient, mais l'arrêt du 18 juin 2003 de la Chambre Criminelle sur le sang contaminé a compromis à cette définition déjà en place, puisque selon cet arrêt, le crime d’empoisonnement ne peut être qualifié que s’il y avait intention de donner la mort, et cela se tient, mais on se demande à quoi peut servir que l’empoisonnement soit distinguer du meurtre, est-ce que l’empoisonnement n’est pas un mode d’exécution particulier du meurtre, est-ce que l’empoisonnement pourrait être une circonstance aggravante du meurtre, mais l’empoisonnement reste défini comme une infraction formelle, c’est un pur choix de politique criminelle. Donc les poursuites pour empoisonnement n’ont pas été poursuivies, il n’y a jamais eu l’intention de tué, donc ils ont été poursuivies du chef de « tromperie sur la marchandise », quant aux personne atteintes du virus HIV qui se prête à des relations non protégé, ces aggravation avec infirmité aggravante, donc pas d’intention de tuer.

Donc l’intérêt de cette comparaison, et de montrer que bien que ces notions soient assez similaires, elles sont pourtant différentes, puisque d’un côté le meurtre est une infraction matérielle, c’est une infraction qui suppose la réalisation d’un dommage, c'est pourquoi elle est aussi appelée « infraction de résultat ». Mais l’empoisonnement, bien qu’il soit une notion assez proche du meurtre, ce n’est pas une infraction matérielle, mais c’est une infraction formelle, c’est une infraction consommée par le seul accomplissement de l'acte incriminé, même s'il n'a commis aucun dommage.

Il est alors intéressant de s’interroger, sur la comparaison de ces deux notions, est-ce que l’empoisonnement est une simple variété du meurtre, ou est-ce une notion propre, donc une autre qualification d’atteinte volontaire à la vie?

De ce fait, afin d’étudier la comparaison entre la notion de meurtre et celle d’empoisonnement, il nous faudra appréhender les connexités entre ces deux notions (I), en fonction des divergences de ces deux principes (II).

I- Les liens de connexités liant le meurtre et l’empoisonnement

Dans la définition de ces deux notions, que sont le meurtre et l’empoisonnement nous verrons qu’il existe des liens de connexités au niveau des éléments matériels (A), des éléments moraux (B), ainsi que sur les modes de répression (C).

A- Les similitudes au plan matériel

L’élément constitutif du meurtre Il faut un acte matériel positif, c’est l’accroche de la notion d’infraction dite de commission, « il n’y a pas de commission par omission », donc laisser mourir un individu ce n’est pas le tuer, c’est autre chose, on peut le voir dans l’Affaire de la séquestré de Poitier, arrêt du 20 novembre 1901, la Cour d’appel avait écarté la qualification de meurtre car pas de commission par omission et elle est revenu sur la « non assistance à personne ».

L’acte matériel c’est le fait de donner la mort, la mort est l’élément constitutif matériel qui marque la constitution de l’infraction, donc tant

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