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Conseil d'État, Section du Contentieux, 22/02/2007, 264541, Publié au recueil Lebon

Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, Section du Contentieux, 22/02/2007, 264541, Publié au recueil Lebon. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Décembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 531 Mots (7 Pages)  •  208 Vues

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Commentaire d'arrêt :

Conseil d’Etat, Section du contentieux, 22 février 2007 - n° 264541.

« Le service public suppose la direction des gouvernants, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général et la carence ou l’insuffisance de l’initiative privée. » Louis Rolland.

« S’il est facile de reconnaître un service public, rien n’est plus malaisé que de définir un service public au sens matériel du terme. À lui seul, le but d’intérêt général est trop flou et trop incertain, car en fin de compte presque toutes les activités humaines concourent à un titre ou à un autre à l’intérêt général. La notion d’intérêt général est certes nécessaire, mais ne constitue pas un critère suffisant. » Prosper Weil.

La décision a étudier est un arrêt de la section contentieux du conseil d’etat, en date du 22 février 2007, relatif à l’association du personnel relevant des établissements pour inadaptés et l’association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude.

En l’espèce, l’association du personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (APREI), a demandé la communication de certains documents administratifs à l’Association Familiale Départementale d’Aide aux Infirmes Mentaux de l’Aude (AFDAIM). Toutefois, l’ADFAIM a refusé de transmettre les documents à l’APREI, se considérant pas comme devant exercer une mission de service public. C’est pourquoi, l’APREI a décidé de saisir le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir communication de ces documents.

Lors de la première instance, le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier, à rendu un jugement en date du 27 janvier 1999, qui a donné raison à l’APREI et par conséquent ordonne la communication des documents par l’AFDAIM.

L’AFDAIM interjette appel de cette décision.

La cour administrative d’appel de Marseille, rend un arrêt le 19 septembre 2003 et fait droit à cet appel, en annulant le jugement rendu en première instance. Selon la Cour administrative d’appel, l’AFDAIM est un organisme privé n’assurant pas une mission de service public.

Mécontente de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille, l’APREI décide de se pourvoir devant le conseil d’etat, au titre que l’AFDAIM est un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public et par conséquent il doit communiquer les documents demandés par l’APREI.

Quels sont les critères pour déterminer si une personne privée effectue une mission de service public ?

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi formé par l’APREI. En effet, les juges estiment que l’AFDAIM n'assurent pas une mission de service public au motif que “si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public.

Ainsi, en accord avec la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat confirme que l’AFDAIM est libre de communiquer ou non les documents demandés par l’APREI, mais qu’il n’ordonnera rien.

  1. La qualification traditionnelle d’un service public

Le service public est une activité exercée par une personne publique ou privée en vue de répondre à un besoin d'intérêt général.

  1. La garantie législative d’un service public

        Le Conseil d’Etat va tout d’abord chercher les cas dans lesquels “le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public”. En d’autres termes, si la mission de service public fait l’objet de reconnaissance légale ou pas.

En l’espèce, les juges du Conseil d'Etat rappellent qu’en présence d’une qualification législative c’est cette dernière qui prévaut pour déterminer l’existence d’un service public.

En l’espèce, “Considérant que si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public”.

La qualification prévaut ainsi, sur les critères dégagés par la jurisprudence.

Le juge administratif a également appliqué au cas d’espèce la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès des documents administratifs dont l’association du Personnel relevant des établissements pour inadaptés demandait la communication, qui précise que “les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande même aux organismes du droit privé s’ils sont chargés de la gestion d’un service public”.

  1. La réaffirmation des critères jurisprudentiels d’identification d’un service public

        Le 13 mai 1938, lors d’un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la Caisse Primaire Aide et Protection, la jurisprudence affirme qu’une personne morale de droit privé peut être en charge d’une mission de service, même en l’absence de contrat. Le service public existe alors sans structure publique. La mission de service public c’est à dire l'élément matériel est alors devenu l'élément primordial.

Toutefois, le service public existe, que si une activité d'intérêt général est assurée soit par l'Etat, ou par une collectivité publique, soit est au moins contrôlée par eux et assumée directement par ces derniers.

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