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Commentaire de l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation rendu le 15 avril 1988

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Par   •  20 Juillet 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 741 Mots (7 Pages)  •  495 Vues

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La distinction entre les meubles et les immeubles existe depuis l’époque romaine, où on distinguait alors les res mancipi (immeubles) et les res nec mancipi (meubles). Depuis cette distinction a connu une large évolution, avec de nouveaux critères, théories et articles. Pourtant, cela n’empêche pas encore aujourd’hui, de rendre cette distinction fragile et pas toujours évidente. Effectivement, la limite entre un bien meuble et immeuble est parfois difficile à établir, c’est le cas de l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation rendu le 15 avril 1988 que nous allons analyser.

En l’espèce, des fresques qui décorait une église désaffectée ont été vendues par deux des quatre propriétaires indivises de ce bâtiment. Cependant cette vente s’est faites sans l’accord des deux autres propriétaires indivis : Mme Z et Mme Y. Ces fresques ont été détachée par l’acquéreur et se trouvent actuellement en possession de la fondation Abegg et de la ville de Genève. Mme Z et Y ont formé une demande en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Les acquéreurs ont soulevé l’incompétence de ce tribunal.

Le 18 décembre 1984, la cour d’appel de Montpellier rejette leurs contredits.

De fait, les acquéreurs forment un pourvoi en cassation.

Le 15 avril 1988, l’assemblée plénière de la cour de cassation casse et annule dans toutes les dispositions l’arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la cour d’appel de Montpellier.

Les motifs de la cour d’appel de Montpellier étant que les fresques litigieuses, ordinairement immeubles par nature, étaient devenues immeubles par destination depuis la découverte d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes. Elle en déduit que la séparation des fresques de l’immeuble principal ne leur a pas fait perdre leur nature immobilière.

La cour de cassation a dû s’interroger sur la nature juridique des fresques de laquelle découlera la nature de l’action en revendication et donc la juridiction compétente.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel et affirme au visa de l’article 524 du code civil que les fresques, immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur arrachement. Partant, elle ajoute qu’aux vus des articles 627 et 96 du code de procédure civil, les parties défenderesses étant domiciliées en Suisse, la juridiction française est incompétente en vertu de la convention franco-suisse du 15 juin 1869.

Nous allons analyser la solution rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation.

Pour ce faire il convient d’analyser dans une première partie la qualification conflictuelle de la nature juridique des fresque (I). Puis dans une autre partie, nous étudierons le raisonnement de la cour de cassation d’avoir requalifier ces fresques en meuble et les conséquences qu’il en découle. (II)

I. La qualification conflictuelle des fresques

Dans cette partie, nous analyserons dans un premier temps l’accord autour de la qualification initial des fresques, avant leurs arrachements, en tant qu’immeuble par nature. Puis nous commenterons le premier désaccord entre la cour d’appel et la cour de cassation quant à la requalification de ces fresques après leurs arrachements.

A. L’accord cohérent autour de la qualification initiale des fresques

L’assemblée plénière commence par énoncer que les fresques, avant d’être arraché de l’immeuble été des « immeubles par nature ». Partant, nous pouvons relever un accord entre la cour de cassation et la cour d’appel quant à la nature de la qualification initiale des fresques à savoir qu’il s’agissait d’immeuble par nature. Sans difficultés particulière, ce raisonnement semble assez logique, répondant au critère de fixité requis pour la qualification d’un immeuble par nature.

De plus, la cour de cassation semble suivre sa jurisprudence antérieure. Effectivement, dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mars 1932, la cour a affirmé que la peinture appliquée aux murs, ainsi que les mosaïques, les fresques murales et les boiseries étaient incorporées à l’immeuble et donc relevé de la catégorie des immeubles par nature. Concluant que les fresques forment un tout indivisible avec l’immeuble, la cour de cassation semble avoir eu un raisonnement cohérent.

Cependant, c’est après le détachement de ces fresques à l’immeuble auxquelles elles étaient incorporées qu’un premier désaccord apparait. Effectivement, en l’espèce, les fresques ont été détaché de l’immeuble par un mécanisme permettant de les séparer des murs auxquelles elles étaient peintes. Après cet arrachement il est donc apparu nécessaire de requalifier ces fresques qui avait incontestablement perdu leurs critères de fixité.

La cour d’appel a conclu qu’elles étaient devenues des immeubles par destination. Alors que la cour de cassation rejette cette qualification, estimant qu’elles étaient devenues des meubles du fait de leurs arrachement.

B. Le désaccord compréhensif autour de la qualification des fresques après leurs arrachement

Les juge de la cour de cassation, dans sa solution a censuré des juges du fond au visa de l’article 524 du code civil, texte juridique définissant les différents immeubles par destination.

Effectivement, après le détachement à l’immeuble, il a fallu requalifier le nature juridique des fresques et la cour d’appel a conclu à des meubles par destination.

Or, il semble que la cour de cassation, en mettant au visa cet article a dégagé les critères de l’immeuble par destination, afin d’écarté cette solution de son raisonnement.

Ainsi, laissant sévèrement sous-entendre que les juge du fond ont mal interprété, et en

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