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Commentaire d’arrêt : Cass. crim., 26 fevr.2020, n°18-81.827

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Par   •  4 Février 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 464 Mots (6 Pages)  •  2 014 Vues

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Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 26 février 2020.

En l’espèce, une femme s’est présentée au musée Grévin à Paris et a dévêtu le haut de son corps portant l’inscription : « Kill Putin ». Elle a ensuite fait tomber la statue du président Poutine dans lequel elle a planté un pieu métallique à plusieurs reprises en déclarant : « Fuck dictator, fuck Vladimir Poutine ». De plus, elle a revendiqué son appartenance au mouvement « Femen » ce qui relève donc d’une protestation politique.

Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d’autrui. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et l’a condamné à une amende de 1500€. La prévenue et le ministère public ont fait appel de ce jugement. La Cour d’appel dans son arrêt du 12 janvier 2017 a relaxé la jeune femme pour ce qui concerne l’exhibitionnisme sexuelle.

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt dans son arrêt du 10 janvier 2018 et renvoie l’affaire devant une Cour d’appel de Paris.

Le ministre pourvoi en cassation.

Les arguments au pourvoi sont que la cour d’appel a déclaré la prévenue coupable par des motifs estimés contraire à la loi car la liberté d’expression ne constitue pas un fait justificatif et que l’allégation de l’état de nécessité ne suffit pas à écarter l’application du texte concernant l’infraction. La cour de cassation estime que le moyen concernant uniquement le motif de l’arrêt n’est pas recevable.

Un autre argument consiste à dire que la Cour d’appel a prononcé la relaxe de la prévenue pour le délit d’exhibition sexuelle alors que le dol spécial ne prévoit que l’exposition à la vue d’autrui dans un espace public d’un corps ou d’une partie de corps dénudé. De plus, l’argumentation de la prévenue a invoqué le mobile politique et artistique de son acte.

La question est alors de savoir, est ce que le fait de montrer une partie de son corps dénudé dans un espace public avec un message politique peut être considéré comme un fait justificatif de l’acte ?

La cour de cassation répond par la négative mais rejette le pourvoi.

Il est intéressant de voir premièrement comment la Cour de cassation réaffirme l’article 222-32 en confirmant les jurisprudences précédentes (I) et pourquoi elle condamne l’acte mais pas la personne commettant cet acte. (II)

I : Une réaffirmation de l’article 222-32 du Code pénal

La Cour de cassation a eu à statuer deux fois sur cette affaire et deux fois sur l’interprétation faite de l’article 222-32 par la cour d’appel. Une interprétation différente (A) que la Cour de cassation censure et renforce par la même occasion, la définition de l’article 222-32 (B).

A : Une interprétation de la cour d’appel différente

La cour d’appel de Paris a par deux fois relaxer la Femen en ce qui concerne l’exhibitionnisme sexuelle définit par l’article 222-32 du Code pénal.

Pour relaxer la prévenue de l’infraction d’exhibition sexuelle pour la deuxième fois dans son arrêt du 10 décembre 2018, la Cour d’appel retient que « la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du Code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle ». Par cette interprétation, la Cour d’appel reconnait que l’élément morale doit être constitué pour que l’infraction soit qualifiée d’exhibition sexuelle.

La Cour d’appel rajoute, avant d’avoir défini ce qu’est le mouvement Femen (un mouvement de féminisme radical, qui s’expose seins dénudés sur lesquels sont apposées des messages politiques), que cette exhibition « relève de la manifestation d’une opinion politique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme » (CEDH)

L’article 10 de la CEDH dispose que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »

Donc l’action de la femen est justifiée par sa volonté de passer un message politique et cette volonté est protégé par la CEDH.

Pour conclure ses motivations, la Cour invoque également le changement des mentalités « que le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le temps, et que l’exposition fréquente de

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