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Commentaire d’arrêt Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, no 17-24347

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Par   •  26 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 489 Mots (6 Pages)  •  1 630 Vues

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 sur         TD n°1 Droit des obligations        Nicolas Da Silva

Commentaire d’arrêt :

« Rome, de qui nous avons appris notre catéchisme… a su toujours tempérer les lois selon les temps et les besoins »  Nous comprenons de cette citation de Voltaire que l’application dans le temps des lois est une affaire bien compliquée et que la loi doit toujours être en raccord avec l’époque et les moeurs de la société. Dans cet arrêt de la cours de cassation du 19 septembre 2018 il est question ici d’une cliente qui achète un climatiseur auprès d’une société auquel elle souscrit un contrat de maintenance. Cette dernière lui annonce qu’elle ne renouvellera plus son contrat, la cliente décide donc d’entamer une procédure civil. La cliente assigne l’entreprise à la réparation du préjudice dû à la rupture du contrat qu’elle considère abusive. Le jugement rendu, confirmé par la cour d’appel, indique que la demande de la cliente est nul du au fait que le contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait et puisque la modification de la situation de l’immeuble rend l’entretien impossible, le contrat qu’elle a passé avec l’entreprise devient forcément nul comme le précise l’ordonnance de 2016. La cliente forme donc un pourvois en cassation. Ce qui nous amène a nous demander  en quoi cet arrêt constitue un revirement dans la jurisprudence de la cour de cassation dans l’application dans le temps de l’ordonnance de 2016 ? La cour casse et annule car la cour d’appel s’est basé sur le nouveau droit alors que le contrat lui a été souscrit avant l’ordonnance de 2016. Cette décision peut être considéré comme un revirement de jurisprudence quand sur de nombreuse décision la cour de cassation appliquer le droit nouveaux à des contact prit avant l’ordonnance de 2016.

Nous verrons donc tout d’abord que la décision de la cour d’appel était illégale mais pourtant en raccord avec les décision précédentes de la cour de cassation (I) puis que la décision de la cour de cassation était nouvelle et contredisait ses anciennes décisions. (II)

  1. Une décision illégale de la cour d’appel en raccord avec les précédentes décisions et la jurisprudence de la cour de cassation

Dans cet arrêt il est en effet question d’une mauvais application de la loi dans le temps (A) qui était pourtant souvent faites par la cour de cassation qui en avait fait une utilisation jurisprudentielle. (B)

  1. Une mauvaise application de la loi dans le temps

« Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, selon ce texte, les disposition de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne »

Nous pouvons voir ici que l’ordonnance de 2016 relatives à la reforme du droit des contrats et du régime des obligations est applicable sur les contrats prit après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et que par conséquent la loi antérieur survit pour les anciens contrat.

Ici nous avons affaire à une cliente qui a acheté un climatiseur auprès d’une société a qui elle a aussi souscrit un contrat de maintenance en 2013.

Le contrat a donc été effectué avant la reforme ce qui a effet de survie sur la loi ancienne pour le contrat uniquement.

Cependant nous pouvons voir ici que la cour d’appel a fait appliquer au cas présent, une loi nouvelle alors que le contrat devrait être sous la loi ancienne.

« Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entrainer la cassation »

Ici la cour de cassation nous explique qu’elle ne cassera pas en fonction de la rupture abusive du contrat mais bien par rapport à l’application de la loi dans le temps que la cour d’appel a effectué.

Nous pouvons donc voir que c’est sur ce principe la que la cour de cassation veut instauré.

  1. Une rétroactivité jurisprudentielle de l’ordonnance du 10 février 2016

 

« Qu’en faisant ici l’application de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du février 2016 à un contrat donc il ressortait de ses propres constatations qu’il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité à violé le texte susvisé; »

Ici nous comprenons que la cour de cassation critique l’application de l’article 1186 du code civil qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016 alors que le contrat prit par la cliente avec l’entreprise a été conclut avant, en 2013 ce qui suppose la survit de la loi ancienne, l’ordonnance de 2016 n’étant pas rétroactif sur les contrat antérieur à son entrée en vigueur.

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