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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 9 mai 1977N° de pourvoi: 75-14928: Phrase d’accroche

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Par   •  4 Décembre 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  1 587 Mots (7 Pages)  •  1 240 Vues

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Cour de Cassation Chambre commerciale Arrêt du 9 mai 1977N° de pourvoi: 75-14928

Phrase d’accroche

Un acheteur (débiteur) a acheté des tondeuses à gazon à une société créancière (Société italienne F.A.C.E.D) qui a transmis sa facture à une société d'affacturage (Société International factors Italia) dans le cadre d'un contrat affacturage. La Société d'affacturage a réclamé le paiement des factures à cet acheteur qui a soulevé que le matériel livré était affecté de vices et a demandé la résolution de la vente.

Un jugement de première instance a débouté dans un premier temps l'acheteur puis un arrêt confirmatif de la Cour d'appel Paris, en date du 11 juin 1975, a dans un second temps rejeté et déclaré irrecevable la demande de reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acheteur à l'encontre du demandeur.

Un pourvoi en cassation est formé. La Chambre commerciale se voit attribuer le pourvoi, qu’elle rejette, dans un arrêt du 9 mai 1977.

La Cour énonce que l'acheteur ne pouvait demander la résolution du contrat qu'a l'encontre du vendeur, son co-contractant.

Le subrogé dans les droits et obligations du vendeur peut se voir opposer toutes les exceptions que l'acheteur pouvait invoquer contre le vendeur avant la subrogation et que même le débiteur peut opposer une créance postérieure à la subrogation.

Est ce que l'acheteur peut refuser le paiement d'une facture en invoquant que le matériel livré était affecté de vices et demander la résolution du contrat 6 ans plus tard? Est ce que le factor peut se voir opposer des exceptions par le débiteur et dans quels cas ?

La Cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction étant faite du motif que critique à juste titre le pourvoi mais qui peut être tenu pour surabondant.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juin 1975 par la cour d'appel de Paris.

Afin de répondre à ces différentes problématiques, il conviendra d’une part de s’intéresser à la subrogation du factor dans les droit de son débiteur à la subrogation du factor dans les droits de son client et d’autre part la question sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur principal à l'égard de l'affactureur.

I. La subrogation du factor dans les droits de son débiteur

La subrogation est une technique issue du droit civil (art 1249 du code civil) qui permet au créancier (Société FACED) qui est payé par une autre personne (Société Internationale Italie) que son débiteur (acheteur Naymet) de transmettre ses droits à la personne qui l'a payé afin qu'elle puisse récupérer le paiement auprès de ce débiteur.

A. Les conditions de la subrogation consentie par le créancier

Il s'agit pour le créancier d'accepter de se faire payer par un autre que le débiteur. Ce paiement n'entraîne pas en lui-même la subrogation. La société FACED qui accepte donc de payer pour le débiteur doit être vigilant.

La subrogation ne peut pas être tacite. Il est donc prudent de rédigé un écrit, comportant la signature de l'ancien créancier, et, dans la mesure du possible, celle du débiteur.

Si cette dernière signature n'est pas obtenue, il est nécessaire de d'envoyer un courrier recommandé avec avis de réception au débiteur, en vue de s'assurer qu'il ne paie pas son ancien créancier.

Le tiers qui paie pour le débiteur doit se méfier particulièrement des délais. La subrogation doit intervenir en même temps (ou un peu avant) que le paiement du tiers au créancier.

En effet, si le paiement intervient et que l'acheteur paie le créancier initial, il éteint la dette. Et s'il éteint la dette, il n'est pas possible de transmettre les droits qui y sont attachés. Le minimum sera de demander au créancier une quittance de subrogation, datée du jour du paiement.

B. Transmission de la créance

La créance est éteinte pour la Société FACED et la dette est transmise à la Société International Factors. Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Ce paiement entraîne donc le transfert de la propriété de la créance.

Si la créance est transmise par la Société FACE à la Société International Factors Italia, cela signifie que le créancier originel ne sera plus en mesure d'en bénéficier. Si l'acheteur paie à son ancien créancier, son paiement ne le libère pas, et la dette qu'il a envers le créancier subrogé demeurera.

2. L'opposabilité des exceptions par le débiteur principe à l'égard de l'affactureur

Certaines exceptions peuvent être soulevées directement à l'encontre de l'entreprise créancière. Il s'agit de faits, ou d'actes nés avant que la subrogation ait eu lieu. Dans notre arrêt, il s'agissait de matériel livré affecté de vices. Le débiteur peut opposer au subrogé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au subrogeant.

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