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Commentaire d'arrêt Cour de cassation 4 octobre 2016

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Par   •  30 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 877 Mots (8 Pages)  •  662 Vues

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Commentaire d’arrêt

      L’article 63-4-1 du Code de procédure pénale constitue-t-il une transposition complète de l’article 7 de la directive 2012/13UE du 22 Mai 2012 ?

      C’est à cette question qu’a dû répondre la cour de cassation dans un arrêt de rejet rendu le 4 octobre 2016 et publié au bulletin officiel.

      En l’espèce, un accusé mis en garde à vue estime qu’il n’a pas été correctement informé des faits lui étant reprochés, et son avocat  soulève un défaut de communication des documents essentiels à la défense de son client.  

      La Cour d’appel a rejeté le moyen en nullité de la garde à vue ainsi que des actes de l’enquête préliminaire dont l’accusé  faisait l’objet.

L’accusé a donc formé un pourvoi en cassation.

      Selon la Cour d’appel le moyen confond le droit au contrôle de légalité de la garde à vue et le droit pour tout suspect ou personne poursuivie de se défendre au fond. De plus, d’après les juges d’appel l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure n’était pas de nature à priver la personne d’un procès équitable, l’accès à ces pièces étant garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement. Elle a par la suite considéré que la requête en nullité de la mesure de garde à vue était mal fondée.

      La partie demanderesse au pourvoi  conteste la décision de la Cour d’appel, car elle estime que le défaut de communication des documents essentiels à sa défense caractérise une atteinte disproportionnée à l’exercice des droits de la défense car la transposition par l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale de la directive du 22 Mai 2012 limite l’accès à l’avocat à certains documents du dossier pendant la garde à vue. Cette transposition serait donc incomplète, car la directive prévoit l’entier accès au dossier au début de la garde à vue.

      Pour la Cour de cassation,  l’accès aux documents essentiels relatifs à l’affaire afin de contester la légalité de l’arrestation ou de la mesure de garde à vue de l’accusé est exigée à tous les stades de la procédure pénale, comme l’article 7 paragraphe 1 de la directive du 22 Mai 2012 le prévoit. Cependant, la haute juridiction apporte une nuance en soulevant les dispositions de l’article 7 alinéas 2 et 3 de la directive, et affirme que les états membres ont la liberté de ne laisser l’accès qu’à certaines pièces du dossier, et seulement lors de la phase juridictionnelle du procès pénal. De ce fait, la Cour de cassation rejette la requête en nullité et se prononce en faveur de la décision de la Cour d’appel.

      C’est à l’occasion de cet arrêt que la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la conformité des textes relatifs à la garde à vue à cette directive. En effet, celle-ci se devait d’y répondre car cet arrêt est postérieur à l’expiration du délai de transposition de cette directive, ainsi de nombreux problèmes se sont posés. La transposition de cette directive marque l’entrée en force du droit de l’Union Européenne dans le Code de procédure pénale et impose une nouvelle conception de la procédure pénale.

      Il conviendra donc de se questionner sur la difficulté de concilier les normes issues du droit communautaire et celles issues du Code de procédure pénale en matière d’accès au dossier durant la garde à vue.

       Dans un premier temps il conviendra d’observe la consécration rigide concernant la préparation de la défense (I), et pour conclure la remise en cause d’une interprétation stricte (II).

  1. Une consécration rigide concernant la préparation de la défense

   Dans un premier il sera bénéfique d’étudier la nécessaire condition temporelle (A), et pour finir la confirmation de l’utilité de la mention « pièces essentielles » (B).

  1.  Une condition temporelle nécessaire

      Le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive du 22 Mai 2012 met en lumière une condition temporelle quant à l’accès aux documents en rapport avec l’affaire que les autorités détiennent. Cette disposition de la directive a été transposée en droit interne par l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale.

      En effet, cet article exige donc à tous les stades de la procédure un accès à ces documents essentiels pour contester de manière efficace la mesure souhaitée. Cette condition temporelle est extrêmement extensive car elle recouvre la phase d’enquête, d’instruction ainsi que le jugement.

      De plus, l’apport de cette mention « à tous les stades de la procédure » permet d’éviter tout litige futur concernant l’interprétation de la directive, sans cette mention la Cour de Cassation aurait dû interpréter au cas par cas. C’est un apport plus que favorable au droit pénal Français qui peut donc ouvrir l’accès à ces pièces essentielles à tout moment de la procédure sans possible hésitation.

      Il est donc nécessaire de souligner l’importance de cette précision apportée par la directive. La possibilité pour l’accusé ainsi que son avocat de consulter ces documents relatifs à l’affaire à tout stade de la procédure va permettre d’élargir le champ de sa défense et de sa contestation.

      En l’espèce l’accusé et son avocat ont pu consulter ces documents essentiels à sa défense durant la phase d’enquête comme en dispose le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive.

      De plus, le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive du 22 Mai 2012 énonce que ces documents sont essentiels pour contester de manière efficace la mesure en question.

  1.     Une confirmation de l’utilité des pièces essentielles

Le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive met en évidence « les pièces essentielles » à la contestation effective de la légalité de l’arrestation ou de la détention. Ces pièces essentielles sont reprises par l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale portant transposition de ladite directive. Ces documents essentiels sont limitativement énumérés dans le présent article. Celui-ci laisse donc la possibilité à l’avocat d’accéder au procès-verbal établi en application de l’avant dernier alinéa de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, ainsi que les procès-verbaux d’auditions, et le certificat médical de la personne qu’il assiste.

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