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Commentaire d'arrêt Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2010

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Par   •  11 Janvier 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 705 Mots (7 Pages)  •  1 226 Vues

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Commentaire d’arrêt Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2010

I) Analyse

A) Les fait

1) Les faits matériels

M X est le propriétaire d’un local d’habitation.

A une date inconnue, ce local est loué par Mme Y qui soutient avoir adressé son congé à son propriétaire le 28 août 2006.

Elle prétend également que M X lui aurait adressé par voie électronique, le 13 octobre 2006, une confirmation de reçu de son congé.

2) Les faits judiciaires

A une date inconnue, Mme. Y (demanderesse) assigne M. X (défendeur) devant une juridiction inconnue en remboursement du trop-perçu.

A une date inconnue, la juridiction inconnue rend un jugement inconnu.

A une date inconnue, le plaideur mécontent interjette appel.

Par un arrêt du 2 décembre 2008, la cour d’appel de Dijon fait droit à la demande de Mme. Y et condamne M. X à payer la somme de 758,29 euros à titre de trop-perçu.

A une date inconnue, M. X forme un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 30 septembre 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon.

B) Le droit

1) Les prétentions des parties

Demanderesse Défendeur

Mme. Y demande le remboursement du trop-perçu par le propriétaire. M. X s’oppose à la demande de remboursement formulée par Mme. Y.

Pourquoi ? Pourquoi ?

Car, Mme. Y avait prévenu M. X, son propriétaire, de son congé le 28 août 2006.

Que M. X avait confirmé par voie électronique le 13 octobre 2006 avoir eu connaissance de ce congé. Car, M. X n’a jamais eu connaissance du congé de Mme. Y à la date du 28 août 2006 et il n’a jamais envoyé par voie électronique de confirmation.

2) Le problème de droit

Une Cour d'appel peut-elle valablement admettre à la preuve un écrit sans vérifier les conditions de validité d'admission à la preuve de cet écrit lorsque son auteur allégué ne communique pas de documents contestant la fiabilité de l'écrit ?

3) La solution de droit

La Cour de cassation statue : « Vu l'article 287 du code de procédure civile, ensemble les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que M. X... déniait être l'auteur des messages produits par Mme Y..., si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ; »

II) Commentaire

A) Comprendre la solution

1) En elle-même

a) Par l’analyse

L’article 1316-1 du Code civil dispose que : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

L’article 1316-4 du Code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Signature électronique : « Procédé utilisé sur des supports immatériels, permettant l’identification fiable de la personne qui l’utilise et pouvant ainsi valablement attester de son consentement à un acte ou de sa participation à sa rédaction. »

Écrit : « Acte juridique rédigé et constituant une preuve valable car il respecte les conditions de la validités édictées par la loi pour la forme qui a été utilisé. Il peut être sur support papier ou électronique. »

Force probante : « Valeur accordée à un type de preuve (cette valeur varie selon l’objet de la preuve et le type de preuve concerné. »

Preuve : « Procédé utilisé pour établir la preuve d’un fait ou d’un acte. »

b) Par la synthèse

Mme. Y a avancé que M. X lui avait répondu avoir pris connaissance du congé par voie électronique. Cependant, dès lors que celui qui parait être le rédacteur du document, ici M. X, nie en être l’auteur, les juges du fond sont tenus de vérifier si ces écrits répondent aux conditions édictées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. La cour d’appel ne l’ayant pas fait, elle a ainsi violé les dispositions susvisées.

2) Par rapport au passé.

a) Le passé législatif

Les article 1316-1 et 1316-4 sont entrées en vigueur le 14 mars 2000 et ils n’ont pas subi de modification depuis.

L’article 287 du code de procédure civile est entré en vigueur en 1976 puis est modifié en 2001.

b) Le passé jurisprudentiel

Dans un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation n’a pas reconnu valide une signature électronique pour un acte d’appel antérieur à la loi du 13 mars 2000. Avant cette loi, tous actes

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