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Commentaire d'arrêt 30 mars 2016 Cass. crim . 15 -81. 478

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Par   •  15 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 922 Mots (12 Pages)  •  1 504 Vues

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         Être ou ne pas être commerçant au sens de la loi et de l’article L110-1 et L121-1 du Code de commerce telle est la première question posée dans l ’arrêt de cassation rendu le 30 mars 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ( n° de pourvoi 15-81.478. Il nous permet d’établir que l’activité d’achat pour revente même à l’étranger donne la qualité de commerçant et impose l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

           En l'espèce, au cours de perquisitions effectuées aux domiciles des prévenus, ont été découverts de nombreux objets dont ils ont revendiqué la propriété et dont la provenance a été établie par la présentation de factures d'achats. La première personne a affirmé qu'il assurait sa subsistance en acquérant ces objets sur des marchés et en les revendant en province auprès de particuliers ou auprès de commerçants spécialisés. La seconde personne a admis avoir fait de nombreux achats, auprès de divers fournisseurs, qu'il revendait ensuite essentiellement en Algérie, son pays d'origine, après avoir payé une taxe à l'entrée de ces objets. Les prévenus ont été poursuivis du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de requérir leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.  Un Tribunal Correctionnel du ressort de la Cour d’appel de Dijon, a prononcé la relaxe des prévenus. Cette relaxe a été confirmée par la Cour d’Appel au motif, d’une part, que la première personne avait une activité très limitée dont le caractère professionnel n’était pas démontré et, d’autre part, que la seconde personne avait certes réalisé de nombreux achats et constitué un stock mais qu’il lui était loisible de ne pas revendre ces objets, et qu’ils revendaient à l’étranger. A la suite de cette décision, le procureur général s'est pourvu en cassation pour violation de la loi des articles L. 110-1, L. 121-1, L. 123-10, R. 123-32 du code de commerce, L. 8221-3 du code du travail et 591 du code de procédure pénale composé d’un moyen d’une seule branche.  Il soutient en effet que les actes commis par les deux prévenus caractérisent du travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail et qu’en ne retenant pas cette qualification la Cour d’Appel de Dijon a violé la loi.  L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour une mauvaise application de la loi. Elle retient que, « Quiconque agit en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens en vue de les revendre même lorsque ces reventes ont lieu à l’étranger doit acquérir la qualité de commerçant et est assujetti à l’immatriculation au RCS ». Par ces motifs casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon et renvoie la cause et les parties devant  la Cour d’appel de Besançon.

          L’achat de nombreux objets en vue de les revendre en constituant des stocks, quand bien même ces reventes auraient lieu à l’étranger confère-t-il la qualité de commerçant imposant une immatriculation au RCS ? Comment la loi et le juge déterminent ce qui relève d’une activité commerciale et d’actes occasionnels de vente réalisés par un particulier ?

             Dans une première partie nous définirons les contours du statut de commerçant et nous verrons qu’il y a de plus en plus d’activité pratiqué dont la qualité de commerçant des personnes qui les exercent, peut se discuter. Dans une seconde partie, nous étudierons les conséquences sociales, sociétales et juridiques du travail dissimulé, et quelles sont les solutions préventives et répressives pour le contenir.

I La qualité de commerçant

L’organisation du travail dans une société constitue un élément essentiel de son fonctionnement. Elle doit s’établir en respectant les principes constitutionnels du droit en particulier l’égalité entre les citoyens et donc l’égalité devant l’impôt, et éviter que se créent des distorsions de concurrence.  Cette organisation présuppose notamment des définitions aussi claires que possible de l’acte de commerce et du commerçant avec des droits et des devoirs, qui doit pouvoir être distingué du particulier qui réalise des actes de ventes occasionnels.

A La définition légale et jurisprudentielle du commerçant

   

C’est un élément pivot du droit commercial. Légalement, l’acte de commerce est défini par l’article L 110-1 du Code de commerce qui dispose notamment qu’est réputé acte de commerce : « Tout achat de biens meubles pour les revendre »……

Parallèlement, l’article L 121-1 du Code du commerce dispose que « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Ainsi dans ces deux articles apparaissent 3 notions caractérisant le commerçants que les magistrats de la Cour ont essayé de caractériser dans l’arrêt commenté à savoir, l’intention d’acheter pour revendre, le fait d’en faire profession habituelle : elle indique ainsi «qu’acquiert la qualité de commerçant … quiconque se livre de manière habituelle et professionnelle a des achats de biens meubles en vue de les revendre ».La jurisprudence, a ajouté une 4ème condition celle d’exercer « en son nom et pour son propre compte » que la Cour a aussi précisément retenue pour casser l’arrêt de la Cour d’appel   indiquant qu’acquiert la qualité de commerçant assujetti à l’immatriculation au registre du commerce « quiconque agissant en son nom et pour son propre compte.» Enfin pour compléter la motivation de son arrêt, la Cour de Cassation a critiqué la motivation de la Cour d’appel, en retenant que cette qualité de commerçant n’était pas modifiée par le fait que les reventes avaient lieu dans un pays étranger. Ce faisant la Cour suit l’argumentation du Procureur de la république, en caractérisant précisément la qualité de commerçant des deux personnes poursuivies et en en déduisant que cette qualité leur imposait de s’inscrire au registre du commerce ce qu’elles n’ont pas fait et sur le fondement de l’article L 8221-3 que le délit de travail dissimulé peut être constitué. Toutefois, on pourra constater qu’il existe une différence d’appréciation dans la motivation de la cassation de la décision concernant les deux prévenus ; le premier d’entre eux dans sa défense avançait quand bien même son activité était limitée indiquait simultanément que cette activité lui permettait «d’assurer sa subsistance » apportant ainsi involontairement la preuve pour la Cour du caractère professionnel de son activité. Le second prévenu quant à lui a pour sa défense avançait qu’il avait constitué des stocks d’objets, qu’il n’était pas obligé de revendre, et qu’il réalisait ses reventes à l’étranger après avoir payé des taxes à l’entrée de ces objets ; la Cour constate qu’il a également acquis ces objets avec au moins l’intention de les revendre caractérisant l’acte de commerce et qu’aucune des conditions exposées ne constitue une dérogation à la nécessité d’une inscription sur le registre du commerce.

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