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Commentaire d'arret 5 ocotobre 2006

Dissertation : Commentaire d'arret 5 ocotobre 2006. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2016  •  Dissertation  •  4 391 Mots (18 Pages)  •  572 Vues

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« Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol » stipule l’article 1109 du code civil. Le consentement ne doit pas seulement exister pour que le contrat soit valable, encore faut-il qu’il n’ait pas été vicié. C’est sur ce consentement que les juges du fond ont eu à vérifier dans l’arrêt du 5 octobre 2006.

En l’espèce, Madame X en 1999 a confié à M.Y avocat la défense de ses intérêts afin de contester devant les prud’hommes son licenciement qui s’est achevé par une transaction le 11 juillet 2000. Le 7 juillet 2000 Mme X se voit signer une convention d’honoraire fixant un honoraire de résultat d’un montant de 98 191.32 francs que le même jour une autorisation de prélèvements a été effectué sur les sommes versées sur le compte Carpa par l’employeur. Madame X saisi le bâtonnier en contestation des honoraires qui obtient gain de cause. Saisie du litige la Cour d’appel de Rouen confirme la décision du jugement de première instance par une ordonnance rendue le 25 novembre 2003. M.Y forme alors un pourvoi en cassation. Articulé autour d’un moyen unique pris en deux branches, l’avocat reproche tout d’abord aux juges que l’ordonnance attaqué est entaché d’un manque de base légale aux regards des textes 1109,1110 du code civil et l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que la cour d’appel a violé les textes susvisé au regard que le consentement de Mme X n’a été ni extorqué par violence ni surpris par le dol que le juge est tenue de caractériser le vice du consentement de la partie qui demande l’annulation de la convention. Ensuite, selon M.Y les juges du fond n’ont relevé ni dol ni violence que l’argument de la Cour d’appel était que le consentement de Mme n’a pas été libre et éclairé. Cet arrêt soulève donc la question de savoir si l’état de fragilité de Mme X suffit-il pour prononcer l’annulation d’une convention pour vice de consentement ? La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Après avoir précisé que l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes se trouve légalement justifiée au motif que l’état de fragilité dans lequel se trouvait Mme X lors de la signature de cette convention ne permettait pas à Mme X de s’opposer la signature de cette convention d’honoraire compte tenus de sa situation financière critique elle avait besoin de percevoir rapidement les dommages et intérêts qui lui étaient dus. Que donc celle-ci se trouvait dans un état de faiblesse que la cour estime que le consentement de Mme X n’a pas été libre et éclairé. Cet arrêt est doublement intéressant en ce qu’il permet d’analyser les conditions régit par le code civil qui permettent de prononcer qu’il y a vice de consentement (I) et en ce que d’autre part permet de critiqué la jurisprudence qui a unifié le vice du consentement par cet arrêt (II)

I. L’intégrité du consentement  trois vices à son actif régit par le code civil

Il existe donc trois vices du consentement l’erreur, le dol et la violence (A) dont la preuve entraine obligatoirement la nullité du contrat (B).

A. Les différents vices du consentement selon le code civil

L’article 1109 du code civil définie clairement les conditions qui permettent de prononcer l’annulation de la convention d’honoraire de M.Y, l’article 1109 stipule que : «  il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ». Il existe trois vices du consentement l’erreur, le dol et la violence. En réalité seul l’erreur et la violence sont de véritables vices du consentement. Le contrat est donc formé au moment où le consentement est donné. La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. L’Erreur est une représentation inexacte de la réalité. Le consentement de celui qui commet une erreur est vicié. L’article 1110 du code civil définit les généralités de l’erreur mais dans cet arrêt est-il question d’une erreur, pour que la cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de Rennes ? Le dol est une erreur provoquée. Il y a dol lorsqu’une personne a usé de manœuvres pour provoquer dans l’esprit de son contractant une erreur l’ayant déterminé à contracter selon l’article 1116 du code civil qui stipule que : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres provoquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre parties n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et ne doit être prouvé ». Peut-on également déterminer que s’il n’est pas question d’erreur la cour de cassation a-t-elle déterminé que l’avocat a fait preuve de dol envers sa cliente ? La violence est une contrainte physique ou morale exercé sur une personne pour l’amener à contracter selon l’article 1112 du code civil qui stipule que : «  il y’a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, est qu’elle peut lui inspire la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la conditions des personnes ». , le contractant est atteint dans sa liberté. Le consentement est donné en connaissance, contrairement à l’erreur ou au dol, mais il est forcé. Ce que l’on peut déduire après avoir relaté les différents vices du consentement la Cour a-t-elle bien fondé sa décision en qualifiant que le consentement de Mme X a été vicié ? Au regard des conditions posé par l’article 1109 du code civil et de ses exigences nous allons développer les motifs du demander au pourvoi afin de comprendre pourquoi la Cour qualifie que l’état de faiblesse comme un vice du consentement.

B. La preuve des conditions d’existence du vice du consentement qui entraine la nullité du contrat

Dans cette arrêt M.Y reproche à la Cour de Cassation d’avoir confirmé l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes d’annulé la convention d’honoraire en arguant que la cour d’appel n’a relevé ni violence ni erreur ou surpris de dol. Mais c’est contenté d’estimer que le consentement donné par la salarié n’a pas été libre compte tenus de son état « de moindre résistance ». En vertus du principe posé par l’article 1110 du code civil. M.Y démontre par son argumentaire que ni erreur ni violence ont été relevé par la cour d’appel pour annuler la convention d’honoraire en outre ce qui est flagrant dans

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